Deuxième chambre civile, 21 octobre 2021 — 20-16.395
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 984 F-D Pourvoi n° J 20-16.395 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 Mme [E] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-16.395 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Île-de-France, dont le siège est, [Localité 1], venant aux droits de RSI d'Île-de-France-Centre , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de Mme [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France, et après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2019), la caisse du régime social des indépendants d'Île-de-France Centre, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Île-de-France (la caisse), a fait signifier une contrainte, le 2 mai 2014, à Mme [G] (la cotisante) pour avoir paiement des cotisations et contributions des 3° et 4° trimestres 2009. 2. La cotisante a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction de sécurité sociale. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 3. Il ne résulte pas de la procédure que l'arrêt attaqué ait été régulièrement notifié conformément aux dispositions de l'article R. 142-12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 19 octobre 2018. 4. Le pourvoi formé le 12 juin 2020 est donc recevable. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La cotisante fait grief à l'arrêt de valider la contrainte émise le 22 avril 2014 et de la débouter de ses demandes alors : « 1° / que la mise en demeure doit, afin de permettre à l'assuré de connaître la cause de son obligation, préciser, à peine de nullité, la période à laquelle se rapportent les sommes réclamées ; que la mise en demeure doit donc indiquer de manière exacte la période de travail au titre de laquelle les cotisations réclamées sont dues ; qu'il est constant, en l'espèce, que les deux mises en demeure et la contrainte subséquente adressées à Mme [G] mentionnaient comme période les troisième et quatrième trimestres 2009 ; que Mme [G] n'était plus affiliée au RSI à compter du 2 juin 2019, ces indications étaient nécessairement erronées ; qu'en validant cependant la contrainte litigieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ subsidiairement que la mise en demeure doit, afin de permettre à l'assuré de connaître la cause de son obligation, préciser, à peine de nullité, la période à laquelle se rapportent les sommes réclamées, c'est-à-dire la période de travail au titre de laquelle les cotisations réclamées sont dues ; qu'il ne ressort pas des constatations de l'arrêt que la mise en demeure du 13 novembre 2009, celle du 12 février 2010 et la contrainte subséquente adressées à Mme [G] aient précisé la période d'activité à laquelle se rapportaient les sommes réclamées, la cour d'appel s'étant bornée à relever que la première mise en demeure donnait le détail des différentes sommes appelées et qu'il s'agissait de cotisations de l'année 2009 et que la seconde mise en demeure contenait le détail des cotisations qui devaient être appelées au 4° trimestre 2009 et mentionnait qu'il s'agit de régularisations ; qu'en validant cependant la contrainte litigieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 6. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations, la période à laquell