Deuxième chambre civile, 21 octobre 2021 — 20-14.862
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 985 F-D Pourvoi n° T 20-14.862 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-14.862 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2020 par la cour d'appel de [Localité 1] (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [1], et après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2020), salariée de la société [1] (la société), Mme [G] a été victime, le 21 juin 2015, d'un accident pris en charge, le 30 juin 2015, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (la caisse). 2. La société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours en inopposabilité. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de pure affirmation, sans préciser l'élément de preuve qui leur a permis de fonder leur décision ; qu'en affirmant que l'employeur avait formulé « en temps utile » des réserves sans préciser les éléments de preuve lui ayant permis de retenir que des réserves avaient été adressées à la caisse avant qu'elle ne prenne sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 5. Pour dire inopposable à la société la décision de prise en charge litigieuse, l'arrêt retient que l'employeur a formulé en temps utile des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident ainsi que sur la matérialité même du fait accidentel en émettant un doute sérieux sur les circonstances de l'accident et l'origine professionnelle des lésions, de sorte qu'en présence de réserves motivées, la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable. 6. En statuant ainsi, sans mentionner ni analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour affirmer que les réserves émises par l'employeur avaient été portées à la connaissance de la caisse antérieurement à la décision de prise en charge, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré la société [1] recevable en son appel, l'arrêt rendu le 17 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société [1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR déclaré inopposable à la société [1