Deuxième chambre civile, 21 octobre 2021 — 20-16.449

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1er du chapitre II du titre XIV de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, dans sa rédaction applicable au litige, afférent à la rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 986 F-D Pourvoi n° T 20-16.449 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 M. [E] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-16.449 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les neuf moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, et après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 2020), à la suite d'un contrôle de facturation, M. [C], masseur-kinésithérapeute d'exercice libéral (le professionnel de santé), s'est vu réclamer, le 13 avril 2016, par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse), un indu portant sur la période du 4 avril 2013 au 1er octobre 2015. 2. Le professionnel de santé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, sixième et septième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 4. Le professionnel de santé fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de la somme de 36 315,91 euros au titre des sommes indûment perçues, alors « que la rééducation d'un membre et de sa racine, quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée, est cotée AMS 7,5 ou AMK 7 et que la rééducation de tout ou partie de plusieurs membres, ou du tronc et d'un ou plusieurs membres, est cotée AMS 9,5 ou AMK 9 ; que la rééducation du rachis et/ou des ceintures, quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée, est cotée AMS 7,5 ou AMK 7 ; qu'il en résulte que l'acte de rééducation du rachis et des épaules pratiqué par le masseur-kinésithérapeute, en ce qu'il permet la rééducation de plusieurs membres, doit être coté AMS 9,5 ; qu'en décidant néanmoins que le professionnel de santé n'était pas fondé à facturer des actes de rééducation du rachis et des épaules en AMS 9,5, dès lors que l'acte de rééducation du rachis et des ceintures était coté AMS 7,5, la cour d'appel a violé l'article 1er du chapitre II du titre XIV, relatif aux actes de rééducation et réadaptation fonctionnelles, de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972. » Réponse de la Cour Vu l'article 1er du chapitre II du titre XIV de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, dans sa rédaction applicable au litige, afférent à la rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques : 5. Il résulte de ce texte que, d'une part, quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée, la rééducation du rachis et/ou des ceintures, comme la rééducation d'un membre et de sa racine, font l'objet de la lettre clé AMS 7,5, d'autre part, que la rééducation de tout ou partie de plusieurs membres, ou du tronc et d'un ou plusieurs membres, font l'objet de la lettre clé AMS 9,5. 6. Pour condamner le professionnel de santé à payer à la caisse une certaine somme au titre de l'indu, l'arrêt relève, s'agissant du non-respect de l'article 1er du chapitre II du titre XIV de la nomenclature, que l'indu réclamé sur ce chef porte sur vingt-cinq dossiers pour un montant de 3 061,13 euros, étant précisé que celui-ci ne le conteste pas pour dix d'entre eux à hauteur de 550,34 euros. L'arrêt retient que l'analyse des pièces versées au dossier démontre que le professionnel de santé a facturé en AMS 9,5 des actes de rééducation du rachis et de l'épaule o