Deuxième chambre civile, 21 octobre 2021 — 20-17.876
Textes visés
- Articles L. 311-2 du code de la sécurité sociale et 14 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 987 F-D Pourvoi n° U 20-17.876 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 La société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 20-17.876 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Île-de-France, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France, et après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2020), à la suite d'un contrôle de la société [2] (la société) portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, l'URSSAF d'Île-de-France (l'URSSAF) lui a notifié une lettre d'observations visant plusieurs chefs de redressement et concernant, notamment, l'affiliation au régime général de M. [K] ainsi que la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, des sommes versées à ce dernier, gérant de la société [1]. 2. L'URSSAF ayant adressé, le 27 octobre 2015, une mise en demeure à la société, celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement n°10 au titre de l'assujettissement et de l'affiliation au régime général de M. [K] pour les années 2013 et 2014, et de la condamner, en conséquence, à payer une certaine somme à l'URSSAF, alors « que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que la cour d'appel a retenu, pour rejeter le recours de la société, l'existence d'un contrat de travail qui l'aurait liée au gérant de la société [1], M. [K], entre le 3 avril 2013 et le 30 mai 2014 ; qu'elle a en conséquence confirmé le jugement déféré ayant validé le chef de redressement n°10 au titre de l'assujettissement et l'affiliation au régime général de M. [K] pour les années 2013 et 2014 pour un montant de 48 427 euros ; qu'en statuant ainsi alors qu'elle était saisie d'un litige portant sur la qualification des relations contractuelles liant la société à M. [K] et sur l'obligation d'affiliation subséquente de ce dernier au régime général de sécurité sociale et de paiement des cotisations afférentes, qui ne pouvait être tranché sans la mise en cause de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'URSSAF conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est incompatible avec les écritures de la société devant les juges du fond dès lors qu'il n'a pas été formulé à hauteur d'appel et que la société n'a elle-même accompli aucune diligence en vue de la mise en cause de M. [K]. 5. Cependant, le moyen, qui est de pur droit, n'est par ailleurs pas incompatible avec la thèse soutenue par la société devant les juges du fond. 6. Il est dès lors recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 311-2 du code de la sécurité sociale et 14 du code de procédure civile : 7. Selon le second de ces textes, nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. 8. Selon le premier, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. 9. Pour dire bien-fondé le chef de redressement litigieux, l'arrêt relève en