Deuxième chambre civile, 21 octobre 2021 — 20-17.717

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 989 F-D Pourvois n° W 20-17.717 Z 20-17.720 K 20-17.730 X 20-17.741 F 20-17.749 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 1. Statuant sur le pourvoi n° W 20-17.717 formé par la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], contre l'arrêt n° RG : 18/14272 rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), 2. Statuant sur le pourvoi n° Z 20-17.720 formé par la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], contre l'arrêt n° RG : 18/14273 rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), 3. Statuant sur le pourvoi n° K 20-17.730 formé par la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt n° RG : 18/14292 rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), 4. Statuant sur le pourvoi n° X 20-17.741 formé par la société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt n° RG : 18/14324 rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), 5. Statuant sur le pourvoi n° F 20-17.749 formé par la société [6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt n° RG : 18/14321 rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans les litiges les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leurs pourvois, un moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés [2], [3], [4], [5] et [6], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction - disjonction 1. Par ordonnance du 23 octobre 2020, le magistrat délégué par le premier président de la Cour de cassation a joint les pourvois n° W 20-17.717, Z 20-17.720, K 20-17.730, M 20-17.731, X 20-17.741 et F 20-17.749, le premier étant désigné pourvoi pilote. 2. Toutefois, il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne justice, de disjoindre le pourvoi n° M 20-17.731. Faits et procédure 3. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 22 mai 2020, n° RG : 18/14272, 18/14273, 18/14292, 18/14324, 18/14321), la société [1] (la société [1]) a conclu le 5 octobre 1985 avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, tant en son nom propre qu'en tant que représentante de ses filiales, un protocole de versement en un lieu unique désignant l'URSSAF des Alpes-Maritimes, aux droits de laquelle est venue l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), en qualité d'URSSAF de liaison. A la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF a notifié aux sociétés [2], [3], [4], [5] et [6] (les sociétés), filiales de la société [1], un redressement suivi de mises en demeure. 4. Les sociétés ont saisi de recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen unique des pourvois, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen des pourvois, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. Les sociétés font grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de leur redressement et de rejeter leurs demandes, alors « que l'adhésion à un accord VLU ne vaut pas élection de domicile au sens des règles de la procédure de contrôle encadrées par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que « la désignation, en application de l'article R. 243-8 du même code, d'un organisme de recouvrement unique pour le versement des cotisations et contributions dues par une entreprise comportant plusieurs ét