Deuxième chambre civile, 21 octobre 2021 — 20-17.731
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 990 F-D Pourvoi n° M 20-17.731 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 La société [1] ([2]), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-17.731 contre l'arrêt n° RG : 18/14270 rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1] ([2]), de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction - disjonction 1. Par ordonnance du 23 octobre 2020, le magistrat délégué par le premier président de la Cour de cassation a joint les pourvois n° W 20-17.717, Z 20-17.720, K 20-17.730, M 20-17.731, X 20-17.741 et F 20-17.749, le premier étant désigné pourvoi pilote. 2. Toutefois, il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne justice, de disjoindre le pourvoi n° M 20-17.731. Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2020, RG n° 18/14270, la société [1] (la société) a conclu le 5 octobre 1985 avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, tant en son nom propre qu'en tant que représentante de ses filiales, un protocole de versement en un lieu unique désignant l'URSSAF des Alpes-Maritimes, aux droits de laquelle est venue l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), en qualité d'URSSAF de liaison. A la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF a notifié à la société un redressement suivi de mises en demeure. 4. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en annulation de son redressement et l'intégralité de ses demandes, alors « que l'adhésion à un accord VLU ne vaut pas élection de domicile au sens des règles de la procédure de contrôle encadrées par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que « la désignation, en application de l'article R. 243-8 du même code, d'un organisme de recouvrement unique pour le versement des cotisations et contributions dues par une entreprise comportant plusieurs établissements, ne sauraient priver ces derniers, s'ils ont la qualité de redevables, des garanties prévues en cas de contrôle » ; qu'en retenant - au vu de l'article 10 de l'arrêté du 15 juillet 1975 et des articles 8 et 9 du protocole VLU (prévoyant que l'élection de domicile s'étend aux opérations de contrôle) - qu'en adressant l'avis et la lettre d'observations « à l'adresse à laquelle [la société], ayant qualité d'employeur tenu aux obligations afférentes au paiement de cotisations et contributions, [a] élu domicile, l'URSSAF a respecté le principe du contradictoire », alors que l'élection de domicile dans le cadre de l'accord VLU ne privait pas la société exposante, ayant seule la qualité d'employeur redevable des cotisations, des garanties prévues en cas de contrôle imposant que les actes de la procédure lui soient personnellement adressés à l'adresse de son siège social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 243-59 et R. 243-8 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour 7. L'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure au décret n° 20