Deuxième chambre civile, 21 octobre 2021 — 19-25.791
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 992 F-D Pourvoi n° B 19-25.791 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 M. [C] [K], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 19-25.791 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Elivie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 1], venant aux droits de la société Assistances médicales spécialisées ([1]), défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Elivie, et après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2019), M. [K] (la victime), salarié de la société [1], aux droits de laquelle vient la société Elivie (l'employeur), a sollicité, le 18 février 2011, la prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle, sur le fondement du tableau n°98 des maladies professionnelles. 2. La caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle, après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. 3. La victime a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La victime fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il reconnaît le caractère professionnel de la pathologie et déclare régulier l'avis du comité, et de le débouter de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, alors « que si la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ; qu'il appartient cependant à l'employeur qui entend contester le caractère professionnel de l'affection ainsi régulièrement prise en charge de combattre la présomption d'imputabilité en résultant par la démonstration de ce que la pathologie de la victime n'est pas imputable à l'activité exercée à son service ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la décision de prise en charge de la pathologie de la victime au titre de la législation des risques professionnels a été déclarée opposable à la société Elivie, venant aux droits de la société [1], par décision définitive du premier juge ; qu'en déboutant cependant la victime de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au motif de « l'absence de preuve du caractère professionnel » de sa maladie, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 461-1, L. 452-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 5. L'arrêt retient, après avoir rappelé que la maladie a été prise en charge au titre du risque professionnel après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, saisi sur le fondement de l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, que cette pathologie ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité au travail. Il en déduit qu'en l'absence de preuve du caractère professionnel de celle-ci, la victime ne peut rechercher la faute inexcusable de son employeur