Deuxième chambre civile, 21 octobre 2021 — 19-24.237
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 993 F-D Pourvoi n° N 19-24.237 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 19-24.237 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [2], dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société [3], 2°/ à M. [H] [D], domicilié [Adresse 1], 3°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la société [3], dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société [4], défendeurs à la cassation. La société [2] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société [2], de Me Haas, avocat de M. [D], de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Thaillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 septembre 2019), par décision du 23 août 2011, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles la pathologie déclarée, le 16 mars 2011, par M. [D] (la victime), salarié de la société [3], devenue la société [2] (l'employeur). 2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge. La victime ayant saisi la même juridiction aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) est intervenu à l'instance après acceptation par la victime de son offre d'indemnisation. Les deux procédures ont été jointes. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal, réunis Enoncé des moyens 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par la victime, alors : « 1°/ que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que pour autant que l'affection déclarée par la victime revêt le caractère d'une maladie professionnelle ; que, de la même manière, la décision de prise en charge est opposable à l'employeur lorsque l'affection déclarée par la victime revêt le caractère d'une maladie professionnelle ; que lorsque l'employeur et la CPAM sont attraits à une même instance, visant tant à la reconnaissance de la faute inexcusable qu'à l'appréciation du bien-fondé de la décision de prise en charge, dans le cadre d'une demande d'inopposabilité, il est exclu que les juges décident que le caractère professionnel de la maladie est établi, s'agissant de la faute inexcusable, mais qu'il ne l'est pas s'agissant de l'opposabilité ; qu'au cas d'espèce, dès lors que l'arrêt retient que la faute inexcusable est caractérisée, sur la base du caractère professionnel de la maladie, les juges d'appel ne pouvaient décider que le caractère professionnel de la maladie n'était pas établi, pour dire la prise en charge inopposable à l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant que le caractère professionnel de la maladie déclarée par la victime n'était pas établi, pour dire la décision inopposable à l'employeur, quand il ressortait des motifs de l'arrêt, que le caractère professionnel de la maladie déclarée par la victime était établi, pour les besoins de la qualification de la faute inexcusable, la cour d'app