Deuxième chambre civile, 21 octobre 2021 — 20-10.541
Textes visés
- Article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 995 F-D Pourvoi n° W 20-10.541 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° W 20-10.541 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société [2], 2°/ à Mme [V] [A], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à Mme [F] [A], domiciliée [Adresse 1], 4°/ à M. [T] [A], domicilié [Adresse 3], 5°/ à M. [U] [A], domicilié [Adresse 6], 6°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation. la société [1] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société [1], de Me Haas, avocat des consorts [A], de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 novembre 2019), par décision du 18 novembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles, la pathologie déclarée par [Q] [A] (la victime), salarié de la société [2] devenue la société [1] (l'employeur). 2. La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. 3. La caisse a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, le décès de la victime survenu le 2 juin 2016. 4. Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), dont l'offre d'indemnisation a été acceptée par les ayants droit de la victime, a repris l'instance. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 6. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer implicitement recevable la demande de l'employeur, de dire que l'irrégularité de fond de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la victime prive la caisse de tout recours récursoire à l'encontre de l'employeur, alors « que si l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que la maladie n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester la décision de prise en charge de la maladie par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels ; que saisie, au cas d'espèce, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les juges du fond devaient déclarer irrecevable la demande de l'employeur visant à ce que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 441-14, L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. L'employeur conteste la recevabilité du moyen, soutenant qu'il serait incompatible avec la thèse soutenue devant la cour d'appel, la caisse ayant sollicité la confirmation du jugement déclarant la décision de prise en charge inopposable. 8. Néanmoins, le moyen, qui n'attaque que le chef de dispositif relatif à l'action récursoire et non à l'inopposabilité, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet