Deuxième chambre civile, 21 octobre 2021 — 20-13.946
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 996 F-D Pourvoi n° X 20-13.946 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 La société [1], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 20-13.946 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], et après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société [1] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2020), M. [K] (la victime), salarié de la société [1] (l'employeur), a souscrit le 11 juin 2015 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial faisant état d'un « adénocarcinome pleural droit diagnostiqué en février 2015 qui peut permettre la reconnaissance en maladie professionnelle dans le cadre des tableaux 30 et 30 bis (exposition à l'amiante) ». 3. Cette pathologie a été prise en charge, le 10 décembre 2015, par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles. 4. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale d'une demande en inopposabilité de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande aux fins d'inopposabilité, alors « que le caractère professionnel d'une maladie ne peut être invoqué sur le fondement d'un tableau de maladies professionnelles que si les conditions médicales prévues par le tableau sont remplies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie désignée au tableau ; que lorsque la maladie indiquée par le certificat médical ne correspond pas à la maladie désignée par le tableau de maladie professionnelle, l'avis émis par le service médical de la caisse ne peut, à lui seul, constituer la preuve que le salarié a été atteint de la pathologie définie au tableau et doit être corroboré par des éléments extrinsèques ; qu'au cas présent, la société exposante contestait le caractère professionnel de la maladie prise en charge par la CPAM sur le fondement du tableau de maladies professionnelles et faisait valoir que la CPAM n'établissait pas que l'affection déclarée par la salarié présentait un caractère primitif exigée par ce tableau ; qu'elle faisait valoir que le libellé de la maladie mentionné au certificat médical était différent de celui figurant au tableau et que la preuve du caractère primitif de l'affection ne pouvait résulter du colloque médico-administratif dans la mesure où ce document se bornait à reprendre le code syndrome et le libellé du tableau et que le caractère primitif n'était corroboré par aucun élément extrinsèque ; que, pour estimer néanmoins que la condition médicale du tableau était satisfaire, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que " si le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical est différent de celui figurant au tableau, il ressort de l'avis du médecin conseil contenu dans le colloque médico-administratif du 19 novembre 2015 que M. [K] présentait bien un cancer broncho-pulmonaire primitif " ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'avis du médecin-conseil était corroboré par un élément médical extrinsèque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau de maladies professionnelles n° 30 bis.