Deuxième chambre civile, 21 octobre 2021 — 20-10.600

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6, alinéa 1, 2°, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 998 F-D Pourvoi n° K 20-10.600 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 La société [1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-10.600 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT : section tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la société [1], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, et après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 7 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-14.554), la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de la Normandie (la caisse) ayant pris en compte, au titre de la période triennale de référence 2010-2012, pour la fixation de son taux brut individuel 2014, un accident mortel survenu le 9 octobre 2009 et pris en charge au titre de la législation professionnelle le 5 janvier 2010, la société [1] (l'employeur) a saisi d'un recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la Cour nationale). Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors « que la valeur du risque pour le calcul du taux brut individuel des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles comprend, notamment, le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant, pendant la période triennale de référence, soit entraîné le décès de la victime, soit donné lieu à la notification d'un taux d'incapacité permanente, par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie ; qu'en considérant que l'accident mortel dont a été victime le salarié devait être pris en compte dans la valeur du risque servant de base au calcul du taux de cotisations de l'employeur pour l'exercice 2014, dans la mesure où son caractère professionnel avait été reconnu le 5 janvier 2010, soit pendant la période triennale de référence courant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013, quand ne sont pris en compte dans la détermination de la valeur du risque que les accidents du travail ou maladies professionnelles ayant entraîné le décès de la victime durant la période triennale de référence, ce dont il résultait que devait en être exclu l'accident mortel litigieux survenu le 9 octobre 2009, la Cour nationale a violé les articles D. 242-6-4, alinéa 2, et D. 242-6-6, alinéa 1, 2°, du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6, alinéa 1, 2°, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, applicable au litige : 3. Selon le second de ces textes, la valeur du risque telle que mentionnée au premier pour le calcul du taux brut individuel des cotisations d'accidents du travail comprend, notamment, le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant, pendant la période triennale de référence, soit entraîné le décès de la victime, soit donné lieu à la notification d'un taux d'incapacité permanente, par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou maladie. 4. Pour débouter l'employeur de son recours, la Cour nationale retient essentiellement qu'une application littérale de l'article D. 242-6-6, 2°, qui aboutirait à prendre en compte les accidents du travail et maladies professionnelles mortels l'année de leur survenance pour la valeur du risque alors qu'ils sont classés dans l'une des catégories prévues l'année de la reconnaissance de leur ca