Deuxième chambre civile, 21 octobre 2021 — 20-18.700
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président Décision n° 10530 F Pourvoi n° Q 20-18.700 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 La Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale, dénommé Caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS de la RATP), a formé le pourvoi n° Q 20-18.700 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [Q], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, es qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Q], et après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen rapporteur, M. Rovinski, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la RATP, es qualités, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Régie autonome des transports parisiens, es qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Régie autonome des transports parisiens, es qualités, et la condamne à payer à Mme [Q] de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la RATP Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accident déclaré le 18 novembre 2013 par Mme [G] [Q] doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle et de l'avoir renvoyé auprès de la Caisse de Coordination aux assurances sociales pour la liquidation des droits ; 1. ALORS QUE la prise en charge d'un choc psychologique en tant qu'accident du travail implique d'établir l'existence d'un fait accidentel à l'origine d'un dommage et ne saurait en aucun cas résulter de la seule apparition d'une pathologie au cours du travail ; que la seule apparition d'un trouble psychique à la suite d'un événement anodin ne saurait dés lors faire présumer l'existence d'un accident du travail, lorsque le caractère accidentel du fait générateur fait défaut ; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé que la crise de larmes de Mme [Q] était apparue à la suite de la remise par son employeur d'un courrier qui, d'une part, était une « une confirmation, et non pas la révélation brutale d'un fait inattendu », d'autre part, ne comportait « objectivement aucune remise en cause personnelle de la salariée » (arrêt p. 7) au cours d'une période, enfin, où elle « était depuis au moins le mois de mars 2013 dans une situation psychologiquement difficile, confrontée à la grave maladie de son père et obligée d'obtenir l'aménagement de son activité professionnelle pour s'occuper de lui » (arrêt p. 8) ; qu'en considérant cependant que le choc psychologique de Mme [Q] permettait la mise en oeuvre de la présomption d'imputabilité, cependant qu'il résultait de l'ensemble de ses constatations que son trouble psychique n'était pas la conséquence d'un fait accidentel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constations en violation des articles 1er et 3 du décret n°2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale de la Régis autonome des transports parisiens et de l'article 77 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP ; 2. A