Deuxième chambre civile, 21 octobre 2021 — 20-19.472
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme COUTOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10531 F Pourvoi n° D 20-19.472 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 M. [R] [Z], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 20-19.472 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société de [1], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [W] pris en qualité de mandataire liquidateur de la société [2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val d'Oise, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [Z], et après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présentes Mme Coutou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [Z] M. [Z] reproché à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté M. [Z] de sa demande tendant à voir dire que l'accident de travail dont il a été victime le 13 juin 2013 était dû à la faute inexcusable de son employeur la société [2] et débouté de l'ensemble de ses demandes, 1° ALORS QUE le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en retenant, pour dire que la connaissance par l'employeur du risque encouru n'était pas établie et rejeter la demande de reconnaissance de faute inexcusable de celui-ci, que personne n'a été témoin de l'accident de travail de M. [Z] ayant déjà pratiqué cette opération à plusieurs reprises sans pour autant subir une luxation de l'épaule, que l'étude du poste de travail d'aide conducteur réalisée le 21 septembre 2016 avec le directeur général de la société, ne faisait part d'aucun risque particulier dont la société aurait été informée et pour lequel elle n'aurait pris aucune précaution, tout en constatant que le certificat médical d'évaluation du taux d'incapacité permanent en accident du travail du 24 août 2016 précisait qu'il s'agissait, pour M. [Z], d'un quatrième épisode de luxation de l'épaule droite, que ses quatre collègues avaient attesté qu'ils travaillaient, comme M. [Z], dans le bruit, faisaient beaucoup d'heures supplémentaires, portaient de lourdes charges et pratiquaient beaucoup d'acrobaties ou de contorsions dans des positions inconfortables et que l'étude réalisée sur son poste dont la difficulté n'était pas contestée, concluait que « le poste de travail d'aide-conducteur » sollicitait « l'ensemble du corps et tout particulièrement les membres supérieurs », nécessitant « une bonne condition physique et l'intégrité fonctionnelle ostéo-articulaire des membres supérieurs », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait qu'au regard des postures physiques inhérentes au poste « d'aide conducteur plus », du port de charges lourdes, du bruit assourdissant des rotatives et des accidents dont le salarié avait déjà été victime, l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, violant ainsi l