Deuxième chambre civile, 21 octobre 2021 — 20-13.329
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10532 F Pourvoi n° B 20-13.329 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-13.329 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [1], et après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne et la condamne à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Bretagne Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé dans son ensemble le redressement effectué au titre des cotisations et majorations impayées pour la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2013 et dit en conséquence qu'était injustifiée la demande de paiement de la somme de 374.434 euros ayant fait l'objet d'une mise en demeure en date du 22 août 2014, d'AVOIR ordonné la levée du privilège inscrit par l'Urssaf Bretagne et de l'AVOIR condamnée à verser à la société [1] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018. AUX MOTIFS QUE Sur la régularité de la procédure de contrôle ; qu'il est constant que le contrôle initial s'est inscrit dans le cadre de la vérification de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaire AGS, soit un contrôle d'assiette comptable, réalisé en vertu des articles L. 243-7 et suivants et R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale, comme le précise explicitement l'avis de contrôle adressé à la société le 11 janvier 2013 (pièce n°12 de l'Urssaf) ; que les investigations de ce contrôle ont amené à la constatation d'un infraction de travail dissimulé par minoration des heures de travail ; qu'une seconde lettre d'observations a été adressée de ce chef datée du 6 janvier 2014, dont l'objet porte la mention suivante : « Recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail » et a abouti à un redressement n'ayant pas pour seule finalité un contrôle d'assiette, les déductions patronales loi « TEPA » et les réductions « Fillon » ayant été annulées ; que dès lors, il y a bien deux contrôles fondés sur des dispositions distinctes dès lors que deux lettres d'observations ont été adressées, même si les faits ayant conduit au second contrôle ont été révélés lors du premier ; que d'ailleurs, seul le redressement du chef de travail dissimulé a fait l'objet d'une contestation devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal des affaires de sécurité s