Deuxième chambre civile, 21 octobre 2021 — 19-25.914

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10534 F Pourvoi n° K 19-25.914 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 La société [1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-25.914 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société [1], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais, et après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société [1] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement en ses dispositions annulant le chef de redressement relatif à la déduction forfaitaire spécifique portant sur les frais professionnels et, statuant à nouveau de ce chef, d'avoir dit bien-fondé ce chef de redressement et d'avoir condamné, en conséquence, la société [1] à régler à l'URSSAF la somme de 239 656 euros, outre les frais irrépétibles ; Aux motifs que sur le redressement relatif à la déduction forfaitaire spécifique des VRP pour frais professionnels, il appartient au juge de restituer à la demande exacte formulation lorsqu'elle apparaît entachée d'une erreur purement matérielle ; que l'URSSAF sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a annulé le poste de redressement n° 3 de la lettre d'observations : « frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique » et la confirmation du poste de redressement n° 2 de la lettre d'observations « frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique » ; que cette demande est manifestement entachée d'une erreur de frappe en ce qui concerne le numéro du poste de redressement dont la confirmation est sollicitée puisqu'il ne peut s'agir que du poste n° 3 dont l'annulation est contestée par l'URSSAF et non du poste n° 2 qui ne concerne aucunement des frais professionnels et encore moins la déduction forfaitaire spécifique mais des cadeaux aux salariés constitutifs d'avantages en nature ; qu'il convient de restituer aux demandes de l'URSSAF leur portée exacte en ce qu'elles portent sur l'infirmation du jugement en ce qui concerne le poste n° 3 et la confirmation du bien fondé du redressement notifié sur ce poste ; qu'aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels lorsqu'elle respecte les conditions et limites fixées par arrêté ministériel ; qu'il résulte de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts que pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables exerçant la profession de la fonction de « voyageurs, représentants et placiers de commerce et industrie » (VRP) ont droit à une déduction supplémentaire pour frais profe