Deuxième chambre civile, 21 octobre 2021 — 20-17.106
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10538 F Pourvoi n° H 20-17.106 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-17.106 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [1], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire et la condamne à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire L'arrêt attaqué par la CPAM de MAINE et LOIRE encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré inopposable à la société [1] la décision du 15 octobre 2008 de la CPAM de MAINE et LOIRE de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnelles de la maladie déclarée par Monsieur [D] le 20 mai 2008 ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, la première constatation médicale d'une affection vise toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, si même l'affection n'a pas encore été diagnostiqué ; qu'en retenant au cas d'espèce que la première constatation médicale de l'affection « épaule douloureuse droite » n'était intervenue qu'en mars 2008, lorsque l'affection « tendinopathie mécanique de l'épaule droite » a été mise en évidence pour la première fois, la Cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en retenant, pour exclure une première constatation médicale de l'affection à la date du certificat médical du 20 février 2007, que le bilan radioscopique réalisé en février 2007 n'a révélé aucune lésion, quand le certificat médical du 20 février 2007 mentionnait une lésion de l'épaule droite, la Cour d'appel a dénaturé le certificat médical du 20 février 2007 ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, à partir du moment où le certificat médical du 20 février 2007 mentionnait une lésion de l'épaule droite, la circonstance que le bilan radioscopique n'ait révélé aucune lésion était impropre à exclure le constat d'une manifestation de nature à révéler l'existence de l'affection « épaule douloureuse droite », la Cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, et de la même manière, à partir du moment où le certificat médical du 20 février 2007 mentionnait une lésion de l'épaule droite, la circonstance que la lésion causée par l'accident ait été consolidée et que Monsieur [D] ait repris le travail étaient impropres à exclure que la date de première constatation médicale soit fixée au 20 février 2020 ; que dès lors, la Cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ; ET ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas du certificat médical du 11 avril 2018, que la lésion initiale avait été improprement qualifiée de conséquence d'un accident du travail et constituait une première manifestation d'une maladie professionnell