Deuxième chambre civile, 21 octobre 2021 — 20-17.365

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10539 F Pourvoi n° P 20-17.365 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 La société [2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 20-17.365 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est [Adresse 1], prise tant en son nom personnel que venant aux droits du RSI région Rhône, 2°/ à la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Ain-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI), dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [2], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société [2] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrégulière la décision de dénonciation de la convention locale prise le 6 septembre 2016 par la Cpam du Rhône, la Msa Ain-Rhône et le Rsi Région Rhône à l'encontre de la société [2] et d'avoir, par conséquent, dit qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés d'annuler la décision de dénonciation du 6 septembre 2016 ; AUX MOTIFS QUE la société [2] fait observer en cause d'appel que la convention litigieuse ne lui a jamais été retournée depuis sa mise en oeuvre ; qu'elle ne soutient plus son absence d'existence juridique ; qu'elle ajoute qu'en tout cas, la dénonciation de la convention est irrégulière puisqu'il n'est pas établi que le courrier de dénonciation ait été adressé aux autres parties de la convention, contrairement à ce qui est prévu à l'article 10 ; qu'elle ajoute qu'elle a reçu deux décisions de rejet de recours amiable au lieu d'une ce qui a entraîné une confusion quant au délai de recours devant le tribunal ; que la caisse primaire d'assurance maladie oppose les moyens de fait et de droit suivants : - Un exemplaire signé par toutes les parties de la convention est produit et le moyen tenant à l'inexistence de la convention est totalement contradictoire dans la démonstration de la société [2] et rendrait au demeurant sans objet son recours ; - La démonstration de ce que la décision de dénonciation a été transmise en recommandée est faite et la signature de l'ensemble des parties atteste de la décision était bien connue de chacune d'elle et il n'incombait pas aux caisses de communiquer aux autres la décision dont elles étaient également signataires ; - Aucune négligence des caisses n'est démontrée, la transmission de deux décisions de la commission de recours amiable résulte seulement de la double saisine opérée par la société [2] des commissions de recours amiable du Rsi et de la caisse primaire d'assurance maladie et la mention « Tran » sur les courriers de la commission de recours amiable ressort du seul souci d'anonymisation de la décision de la commission en vue d'assurer l'impartialité des conseillers de la caisse siégeant à la commission de recours amiable ; que la société [2] n'invoque pas devant la cour d'autres moyens que ceux soumis au premier juge auxquels celui-ci a répondu par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter en relevant notamment : - La