Deuxième chambre civile, 21 octobre 2021 — 20-13.886

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10541 F Pourvoi n° H 20-13.886 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 Mme [P] [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-13.886 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [W] Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué : D'AVOIR débouté Mme [P] [W] de l'intégralité de ses demandes et d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable AUX MOTIFS QUE le jugement a été notifié le 16 juin 2018 à Mme [W] laquelle en a relevé appel le 12 juillet 2018 ; que par conclusions déposées le 30 juillet 2019 et soutenues oralement à l'audience du 2 décembre 2019, elle prie la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes en date du 15 juin 2018, de dire bien appelé, mal jugé, de dire et juger qu'elle sera fondée à bénéficier du calcul de sa retraite au vu des condamnations prises en compte par le jugement du conseil de prud'hommes le 10 septembre 1998, de dire et juger qu'elle est fondée à bénéficier au titre des mois de novembre 1996, décembre 1996, février 1997 et juillet 1997 des sommes versées par l'employeur au titre de l'assurance retraite avec toutes conséquences de droit, de condamner la CARSAT à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'à l'audience qui s'est tenue le 2 décembre 2019, Mme [W] n'a pas conclu ni comparu et que la CARSAT a comparu à l'audience du 2 décembre 2019 et a sollicité qu'un arrêt sur le fond soit rendu s'agissant d'un appel non soutenu par l'appelant ; que Mme [W] [P] n'ayant pas comparu, la Cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel ; qu'en l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, la contradiction de motifs équivalant à leur défaut ; qu'ayant constaté tout à la fois qu'à l'audience du 2 décembre 2019, Mme [W] avait soutenu oralement ses conclusions déposées le 30 juillet 2019, et qu'à l'audience du 2 décembre 2019, Mme [W] n'avait ni conclu ni comparu, la cour d'appel qui, pour confirmer le jugement entrepris, a énoncé que Mme [W] n'ayant pas comparu, elle n'était saisie d'aucun moyen a statué par des motifs contradictoires ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et, ce faisant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE dans la procédure sans représentation obligatoire, les parties sont convoquées à l'audience par le greffer et il y a lieu de convoquer de nouveau une partie qui n'a pas été jointe pas la première convocation ; que la cour d'appel qui, pour confirmer le jugement entrepris, a dit que M. [W] n'ayant pas comparu à l'audience, la cour n'était saisie d'aucun moyen, sans constater que l'exposante aurait été régulièrement convoquée à l'audience, a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 142-28 du code de la sécurité sociale alors en vigu