Deuxième chambre civile, 21 octobre 2021 — 20-19.391
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10543 F Pourvoi n° R 20-19.391 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 M. [O] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-19.391 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [B] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la CARSAT de Bretagne à valider 4 trimestres et non 8, pour les années 1972 et 1973 ; Alors que le régime juridique applicable au rachat est celui de la date à laquelle l'intéressé a formalisé sa demande en justice ; qu'en énonçant que les dispositions de l'article R. 351-9 alinéa 6 du code de la sécurité sociale sur lesquelles M. [B] fondait sa demande de validation de quatre trimestres, dans sa version applicable entre 1985 et le décret n° 2014-349 du 19 mars 2014, n'avaient pas vocation à s'appliquer, après avoir constaté (p. 4) que la demande initiale en justice, ayant donné lieu à un jugement du 5 mai 2008, datait du 29 octobre 2007, la cour d'appel a violé l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [B] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts contre la CARSAT de Bretagne ; Alors que tout manquement de la caisse de retraite à son obligation d'information envers l'assuré sur ses droits et obligations au titre du risque vieillesse de nature à l'induire en erreur sur l'étendue de ses droits entraîne sa condamnation à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si la CARSAT n'avait pas communiqué, entre 2009 et 2015, des informations erronées à Monsieur [B], l'ayant induit en erreur sur l'étendue de ses droits, notamment en émettant un relevé de carrière le 6 juillet 2015, laissant apparaître la validation de 8 trimestres au titre des années 1972 et 1973 avant de lui adresser, le 17 décembre 2015, soit 5 mois après, un décompte actualisé, laissant apparaître le refus de prise en compte de 10 trimestres, sans qu'aucune explication sur le motif du refus de prise en compte ne soit apportée à l'assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 161-17 du code de la sécurité sociale, 1382 du code civil, devenu 1240 du code civil.