Deuxième chambre civile, 21 octobre 2021 — 18-17.780

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10544 F Pourvoi n° Y 18-17.780 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 La société La Maison nordique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 18-17.780 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [Y], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société La Maison nordique, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société La Maison nordique du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Maison nordique aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Maison nordique et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société La Maison nordique IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la société La Maison nordique a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident de travail dont a été victime M. [Y] le 21 juillet 2014, d'avoir dit y avoir lieu à majoration de la rente servie à M. [Y] dans les conditions visées à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et d'avoir en conséquence avant dire droit, ordonné une expertise ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la faute inexcusable, en vertu du contrat de travail le liant à sa salariée, l'employeur est tenu envers celle-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié (la conscience étend appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; qu'il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage ; que de même, la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable ; que la faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit d'en apporter la preuve ; que la Société conteste avoir commis une quelconque faute inexcusable et impute, pour l'essentiel, l'accident au comportement de M. [Y] qui a fait une utilisation irraisonnée du matériel de travail et qui n'a pas respecté les consignes de sécurité ; qu'elle fait valoir les nombreux rappels à l'ordre dont il avait fait l'objet sur ce sujet et indique produire diverses attestations en ce sens ; qu'elle explique que l'accident s'est produit alors que M. [Y] était monté sur les fourches d'un transpalette électrique et le faisait rouler comme une moto, à l'envers et à vide ; que malheureusement, il a trop abaissé les manettes de commande de l'engin vers l'avant ce qui a déclenché le système automatique de freinage et provoq