Deuxième chambre civile, 21 octobre 2021 — 20-14.869

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10545 F Pourvoi n° A 20-14.869 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 La société [1], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-14.869 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [1] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société [1] de la demande d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du 19 août 2016 du décès de Monsieur [F] [M] survenu le 6 juin 2016 ; AUX MOTIFS QU' « Il est de principe que toute lésion qui se produit lors d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d'un accident du travail, cette présomption pouvant être renversée, ce qui suppose de rapporter la preuve, soit, de ce que la lésion a une origine totalement étrangère au travail, la cause étrangère pouvant consister en un état pathologique préexistant, évoluant en dehors de toute relation avec le travail soit de ce que l'employé s'est soustrait à l'autorité de l'employeur. En l'espèce, la société [1] produit la déclaration d'accident du travail faite, le 7 juin 2016, à la CPAM dont il résulte que M. [M] est décédé sur son lieu de travail habituel le 6 juin 2016 à 13h10 pendant ses horaires de travail. La présomption d'imputabilité produit son plein effet puisque M. [M] est décédé suite à la survenance d'une lésion physique révélée par une douleur soudaine à savoir un malaise cardiaque. Contrairement à ce que soutient la société [1], il n'appartient pas à la CPAM de démontrer qu'il existe un lien entre le décès de M. [M] et son activité professionnelle mais il revient à la société [1] de justifier de ce que la lésion dont le salarié a été victime a une origine totalement étrangère au travail, ce qu'elle ne fait pas. Dès lors, le moyen soulevé de ce chef par la société [1] est rejeté. Sur la caractère sérieux de l'enquête diligentée par la CPAM : La société [1] fait valoir que l'enquête faite par la caisse est défaillante dès lorsqu'elle ne respecte pas la charte des accidents du travail et des maladies professionnelles puisque la caisse n'a pas mené à bien une mesure d'instruction visant à réunir les pièces médicales justifiant de l'origine du malaise de M. [M] et, plus précisément, n'a pas diligenté une autopsie seule à même de déterminer les causes du décès du salarié. Cependant, force est de constater que la CPAM a respecté les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale puisqu'elle a diligenté une enquête laquelle est obligatoire en cas de décès ainsi que celles de l'article L. 442-4 du même code qui ne rend l'autopsie obligatoire que si les ayants droit de la victime la demandent, et, sinon, facultative, la CPA