Deuxième chambre civile, 21 octobre 2021 — 20-15.723

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10550 F Pourvoi n° D 20-15.723 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 1°/ la société [4], société par actions simplifiée unipersonnelle, 2°/ la société [5], société par actions simplifiée unipersonnelle, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 20-15.723 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige les opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés [4] et [5], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. 3. Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n'est qu'éventuel. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne les sociétés [4] et [5] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés [4] et [5] et condamne la société [4] à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés [4] et [5] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit bien fondée la décision de la CARSAT de Normandie, notifiée à la société [5] par son courrier du 8 février 2019, de maintenir les coûts litigieux au compte de cette société, et d'avoir rejeté la demande de cette dernière en retrait de ces coûts de son compte ; AUX MOTIFS QU' « un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant lorsqu'il n'est pas démontré par lui que son établissement sur le compte duquel les coûts litigieux ont été inscrits serait nouveau au sens de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale ce qui suppose qu'il établisse qu'il n'est pas issu du précédent établissement au sein duquel a été contracté la maladie litigieuse et donc la preuve que le nouvel établissement n'exerce pas une activité similaire avec les mêmes moyens de production et qu'il n'ait pas repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement ; qu'en application de l'article 6 du code de procédure civile il appartient à l'employeur auquel est opposée la présomption précitée d'alléguer des faits de nature à l'en exonérer ; qu'il lui appartient ainsi, en fonction des termes du litige, de faire valoir de manière argumentée des faits permettant d'exclure que la présomption précitée lui soit directement appliquée faute pour lui d'être le dernier employeur exposant ou des faits permettant de caractériser la nouveauté de son établissement par rapport à celui du dernier employeur exposant ou bien l'absence d'exposition au risque du salarié antérieurement à la première constatation médicale de sa maladie dans l'établissement dont il est le successeur en application des règles de tarification ; qu'il lui appartient ensuite en application de l'article 9 du code de procédure civile d'apporter la preuve des faits concluants ainsi allégués ; que s'agissant de faits juridiques dans les