Deuxième chambre civile, 21 octobre 2021 — 20-10.751

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10552 F Pourvoi n° Z 20-10.751 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 M. [P] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-10.751 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la caisse Pro BTP, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [W], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un, par mise à disposition au greffe de la Cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [W] de sa demande tendant à voir fixer le montant de sa pension de retraite de base à 964,35 € à compter du 1er décembre 2012 en fixant le montant du salaire de référence à 22 525,80 € ; d'avoir dit que la pension de retraite de base de M. [W], calculée sur la base d'un salaire annuel moyen (SAM) de 20 357,20 € et selon la formule SAM x 50 % x 166/166, doit être majorée de 0,04 % au plus et sans pouvoir dépasser ce qu'il aurait perçu s'il avait justifié de 166 trimestres de cotisations, à savoir SAM x 50 % x 166/166, soit 858,41 € au 1er septembre 2019 ; aux motifs propres que l'article L 351-1 du code de la sécurité sociale dispose notamment que - L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2, - Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celles des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation ; que l'article R 351-29 précise que pour l'application de l'article L 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R 173-4-3 et R 351-29-1, le salaire servant de base de calcul de la pension est le salaire annuel moyen (SAM) correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; qu'il convient de rappeler que pour un assuré du régime général, le calcul de la retraite de base se fait selon la formule suivante : SAM x taux x durée d'assurance/durée d'assurance requise ; que pour la génération de M. [W], né en 1957, le nombre de trimestres de cotisations requis pour une retraite à taux plein est de 166 ; que M. [W] soutient : que la Carsat a commis une erreur affectant le montant des salaires retenus pour les années 1981, 1983, 1984, 1985, 1986 et 2000, essentiellement en omettant de prendre en compte des acomptes, et donc le mon