Deuxième chambre civile, 21 octobre 2021 — 20-14.161

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10554 F Pourvoi n° F 20-14.161 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-14.161 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [1], et après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois et la condamne à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, confirmant le jugement, annulé la sanction prise par la Caisse et débouté celle-ci de sa demande reconventionnelle, puis y ajoutant, débouté la Caisse de toutes ses demandes contraires au présent arrêt ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article L 441-2 du code de la sécurité sociale dispose que l'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminé. L'article R 441-3 précise que la déclaration de l'employeur ou de l'un de ses préposés prévue à l'article L 441-2 doit être faite par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, dans les quarante huit heures, non compris les dimanches et jours fériés. L'article L 471-1 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui, notamment, que les contraventions aux dispositions de l'article L 441-2 peuvent être constatées par les inspecteurs du travail, et que la caisse primaire d'assurance maladie recouvre auprès des employeurs ou de leurs préposés n'ayant pas satisfait à ces dispositions l'indu correspondant à la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident et peut prononcer la pénalité prévue à l'article L 114-17-1. S'agissant de la situation particulière du salarié en situation de travail temporaire, l'article L 412-4 précise que l'utilisateur doit déclarer à l'entreprise de travail temporaire tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise. L'article R412-2 précise encore que le délai dans lequel l'utilisateur doit, en application de l'article L412-4, informer l'entreprise de travail temporaire de tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise est de vingtquatre heures. Il en résulte que l'entreprise utilisatrice doit communiquer à l'entreprise de travail temporaire les éléments relatifs à l'accident de travail survenu au salarié intérimaire. En outre, une déclaration tardive de l'accident de travail par l'employeur n'entraîne pas systématiquement l'application de la sanction prévue, les juges du fond devant en effet s'interroger sur la raison du retard et vérifier si l'entreprise peut justifier de circonstances exonératoires. En l'espèce, il ressort des pièces versées que si