Deuxième chambre civile, 21 octobre 2021 — 20-18.396

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10555 F Pourvoi n° J 20-18.396 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 Mme [E] [O] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-18.396 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à la Caisse des français de l'étranger, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [O] [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse des français de l'étranger, et après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] [K] et la condamne à payer à la Caisse des français de l'étranger la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [O] [K] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [O] de son recours contre la décision rendue par la commission de recours amiable le 15 décembre 2013, d'avoir confirmé sa radiation à effet du 31 mars 2013, et de l'avoir condamnée à payer à la caisse les sommes de 132.520,10 euros à titre de remboursement de prestations et de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS QUE M. [K] ne pouvait être rattaché comme « conjoint pris en charge » au titre de l'affiliation de Mme [O] auprès de la caisse, qu'à la condition qu'il soit à la charge effective, totale et permanente de son épouse assurée, et qu'il ne puisse bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre. Mme [O] a demandé courant juin 2009 le rattachement de M. [K] en précisant qu'il exerçait une activité temporaire (chef de projet en CDD), en précisant qu'il « touchait 1 000 DT » par mois (pièces n° 1 à 3 de la caisse et n° 1 de l'appelante) ; par déclarations de ressources « françaises et étrangères » du 4 décembre 2011, elle a indiqué que les « revenus de toute nature » de son conjoint étaient en 2009 de « 0 » et en 2010 de « 0 ». Les investigations réalisées par la caisse auprès des autorités tunisiennes ont cependant permis d'établir que M. [K] a perçu comme salarié des revenus de 39.877 DT (diram tunisien) en 2009, 33.562 DT en 2010, 45.065 DT en 2011 et 48.998 DT sur les 4 premiers mois de 2012 au vu du relevé des salaires déclarés à la caisse nationale de sécurité sociale tunisienne (pièces n° 7 et 28 de la caisse) au titre de « l'assuré social » « [P] [K] » n° 12165637/08, par la suite affilié au régime des employés non salariés sous un autre numéro (42165637-02) à compter d'octobre 2012. Il en résulte que M. [K] : - d'une part, bénéficiait de 2009 à 2012 de la qualité d'assuré social au titre de la sécurité sociale tunisienne, peu important en la matière les productions de l'appelante, notamment en ses pièces n° 2, 7, 28 qui sont en l'espèce inopérantes à contredire l'affiliation de M. [K] au régime tunisien comme salarié, - d'autre part n'était pas à la charge totale, effective et permanente de Mme [O] de 2009 à 2012 au regard des revenus qu'il percevait. M. [K] ne remplissait donc pas les conditions pour être « rattaché » à son épouse. Cette dernière suite à interrogations de la caisse a dans un premiers temps en 2013 invoqué une homonymie (devant être écartée dès lors que Mme [O] précise elle-même que son époux était bien enregistré sous le n° 42165637-02, numéro retenu par la CNSS tunisienne comme se substituant à compter d'octobre 2012 au n