Deuxième chambre civile, 21 octobre 2021 — 20-12.266
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10557 F Pourvoi n° W 20-12.266 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 M. [I] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-12.266 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [S], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. [S] de voir écarter des débats les pièces et les conclusions produites par la caisse d'assurance maladie à l'audience ; Aux motifs que selon le calendrier de procédure fixé à l'audience du 29 mars 2019, M. [S] avait injonction de conclure pour le 20 juin 2019 et la caisse avait un délai au 23 août 2019 ; que M. [S] avait transmis ses conclusions le 17 juin 2019 ; que faute d'information sur la date de réception des conclusions de M. [S] par le conseil de la caisse, il convenait de retenir que celui-ci les avait reçues en même temps que le greffe de la cour ; que la caisse se contentait dans ses écritures communiquées le 9 septembre 2019 de reprendre les constatations faites par les premiers juges concernant les périodes d'exposition au risque résultant des pièces obtenues par l'enquêteur de la caisse et de solliciter l'homologation de l'avis du second comité régional ; que si les conclusions de la caisse étaient incontestablement tardives, compte tenu du calendrier fixé, il n'était pas démontré par M. [S] que leur teneur lui aurait posé des difficultés pour y répondre à l'audience ; que la caisse ne développait que des moyens retenus par le premier juge et que l'argumentation de M. [S] visait à contester ces moyens ; qu'il ne pouvait donc être sérieusement soutenu que M. [S] ait eu des difficultés à cause des moyens qu'il connaissait déjà pour les avoir débattus en première instance ; qu'en outre, aucune des pièces produites par la caisse en appel n'était nouvelle ; qu'il n'y avait donc pas lieu à écarter des débats les conclusions et les pièces de la caisse ; Alors que dans ses écritures communiquées le 9 septembre 2019, la CPAM de [Localité 2] [Localité 3] avait formé une demande nouvelle de condamnation de M. [S] aux dépens et aux frais irrépétibles tirée de l'abrogation de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale par le décret du 29 octobre 2018, abrogation postérieure au jugement de première instance, à laquelle M. [S] n'avait pu répondre en produisant des justificatifs relatifs à sa situation économique et ceci, au mépris du principe du contradictoire ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande tendant à voir écarter des débats les pièces et les conclusions produites par la caisse d'assurance maladie à l'audience, que celle-ci ne développait que des moyens retenus par les premiers juges et que M. [S] ne pouvait ainsi sérieusement prétendre n'avoir pu y répondre utilement, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la caisse d'assurance maladie en violation de l'article 4 du code de procédure civile