Deuxième chambre civile, 21 octobre 2021 — 20-12.525

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10558 F Pourvoi n° C 20-12.525 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 M. [B] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-12.525 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section invalidité), dans le litige l'opposant à la Caisse autonome de retraite des médecins de France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [L], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à la Caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [L] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité du 15 mai 2017qui a rejeté le recours de M. [L] contre la décision de la caisse autonome de retraite des médecins de France du 22 septembre 2016 et dit qu'il ne pouvait prétendre au versement des indemnités journalières du 13 février 2013 au 14 février 2015 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour rappelle qu'aux termes de l'article L. 644-2 du code de la sécurité sociale, à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, des décrets peuvent fixer une cotisation destinée à couvrir un régime d'assurance invalidité-décès, fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit, de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière ; que les statuts de la section professionnelle des médecins, dans leur rédaction applicable à la date d'effet du 14 juin 2016, résultant de l'arrêté du 7 octobre 2014 portant approbation des modifications apportés aux statuts du régime invalidité-décès de la section professionnelle des médecins, prévoient : en leur article 9, qu'une indemnité journalière est accordée au médecin ou conjoint collaborateur cotisant en cas de cessation d'activité pour cause de maladie ou d'accident (à l'exclusion des accidents survenus par des faits de guerre) le rendant temporairement incapable d'exercer une profession quelconque ; - que cette indemnité est attribuée à partir du quatre-vingt- onzième jour qui suit le début de l'incapacité totale d'exercer, à condition que l'assuré soit à jour de toutes ses cotisations aux régimes, obligatoires, ainsi que des majorations de retard éventuelles ou, dans le cas contraire, à partir du trente et unième jour suivant la date à laquelle est intervenu le règlement des sommes encore dues ; en leur article 10 : - que la déclaration de la date de cession d'activité doit être faite avant ‘expiration du deuxième mois qui suit l'arrêt de travail ; - que toute déclaration postérieure à ce terme n'ouvrira de droit à l'indemnité journalière qu'à compter du trente et unième jour suivant cette déclaration, sauf avis contraire du conseil ; - que la déclaration doit être accompagnée d'un certificat médical précisant la date de l'arrêt de travail et estimant la durée probable de l'incapacité de l'incapacité temporaire totale ; - en leur article 11 : - que le médecin en arrêt de travail doit fournir toutes justifications utiles ; -