Deuxième chambre civile, 21 octobre 2021 — 20-16.505

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10560 F Pourvoi n° D 20-16.505 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 La société [1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-16.505 contre l'arrêt rendu n° 18/02098 le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Moselle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [1], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Moselle, et après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société [1] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société [1] de sa demande d'expertise, dit que M. [P] [U] remplit toutes les conditions médicales et administratives du tableau 30 B, débouté la SAS [1] de sa demande de nullité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [P] [U] sur le fondement d'une irrégularité de fond, confirmé la décision n° 1916/10 en date du 25 août 2016 rendue par la commission de recours amiable près la CPAM de la Moselle, déclaré opposable à la société [1] la décision de prise en charge en date du 25 août 2016 de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [P] [U] au titre du tableau 30 B, débouté la société [1] de sa demande d'injonction faite à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle de transmettre au médecin conseil de la société le scanner thoracique de M. [P] [U] ; AUX MOTIFS propres QUE « La société [1] soutient qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'existence même de la maladie. Elle relève que le diagnostic de plaques pleurales exige un scanner, lequel doit faire l'objet d'une double lecture par des radiologues, conformément aux recommandations de la Haute Autorité de Santé. Elle souligne qu'en l'espèce, cet examen n'a pas été produit aux débats, en violation du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable. Elle demande que son médecin-conseil en soit destinataire ou qu'à défaut, une mesure d'expertise médicale judiciaire soit mise en oeuvre. Elle ajoute que son médecin conseil considère que la victime ne subit aucune répercussion fonctionnelle, ce qui laisse subsister un doute important sur l'existence de la pathologie déclarée. La CPAM de Moselle fait valoir que la pathologie déclarée est bien caractérisée et que les éléments ayant permis au médecin conseil de se prononcer n'ont pas à être communiquées à l'employeur. QU‘aux termes de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette maladie, dont notamment la manipulation et l'utilisation de l'amiante brut dans le