Première chambre civile, 20 octobre 2021 — 19-25.399

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 1142-1, II, et L. 1142-17 du code de la santé publique.
  • Articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.

Texte intégral

CIV. 1 NL42 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 629 FS-B Pourvoi n° A 19-25.399 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [U] [F], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 19-25.399 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites et les plaidoiries de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [F], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould ,conseiller doyen, MM. Girardet, Avel, Mornet, Mmes Kerner-Menay, Darret-Courgeon, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 octobre 2019), à l'issue de la pose d'une prothèse du genou, le 7 septembre 2010, M. [F] a présenté un descellement tibial avec des phénomènes inflammatoires importants ayant justifié une ablation de la prothèse le 4 mars 2011 et la mise en place d'une nouvelle prothèse le 11 mai suivant. 2. Se plaignant de douleurs persistantes et d'une réduction de son périmètre de marche, M. [F] a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux. Par un avis du 11 avril 2012, rendu après une expertise médicale, celle-ci a estimé que le dommage subi par M. [F] ouvrait droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique. Le 12 septembre 2012, M. [F] a accepté une offre d'indemnisation provisionnelle de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) au titre de son déficit fonctionnel temporaire. 3. Après avoir refusé l'offre d'indemnisation définitive présentée par l'ONIAM le 17 février 2016, M. [F] l'a assigné en indemnisation. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches Enoncé du moyen 4. M. [F] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que l'acceptation de l'offre d'indemnisation provisionnelle adressée par l'ONIAM à la victime en application de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil ; que cette transaction lie l'ONIAM et lui est opposable, peu important que l'offre d'indemnisation définitive présentée postérieurement par l'office ait été acceptée ou refusée ; qu'en l'espèce, une offre d'indemnisation provisionnelle en date du 17 août 2012 présentée par l'ONIAM a été acceptée par M. [F], ce contrat valant ainsi transaction ; qu'en retenant cependant que le refus par M. [F] de l'offre d'indemnisation définitive présentée par l'ONIAM le 16 février 2016 rendait l'offre provisionnelle du 17 août 2012 caduque et inopposable à l'ONIAM, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-17 du code de la santé publique ainsi que les articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; 4°/ que l'offre d'indemnisation provisionnelle présentée par l'ONIAM et acceptée par la victime, qui vaut transaction en application de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique, a autorité de la chose jugée entre les parties quant au droit à indemnisation de la victime, lequel ne peut plus être remis en cause dans le cadre d'un contenti