Première chambre civile, 3 novembre 2021 — 20-10.445
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 657 F-D Pourvoi n° S 20-10.445 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 Mme [AP] [RK], épouse [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-10.445 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2019 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [HZ] [TI], domicilié [Adresse 4], 2°/ à M. [H] [Z], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [H] [N], domicilié [Adresse 2], 4°/ à Mme [F] [M], épouse [N], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation. M. [Z] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [L], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [TI], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 octobre 2019), [W] [X] est décédée le 1er mars 2011 après avoir rédigé quatre testaments olographes, l'un daté du 16 août 2006 et instituant M. [Z] légataire universel, un autre daté du 15 septembre 2006 et instituant M. et Mme [N] légataires universels, un autre daté du 16 mai 2008 et instituant Mme [L] légataire universelle et M. [Z] légataire à titre particulier, un autre daté du 15 octobre 2009 et instituant Mme [L] légataire universelle, chacun des trois derniers révoquant le précédent. Une ordonnance du 31 août 2011 a envoyé Mme [L] en possession du legs universel consenti par le testament du 15 octobre 2009, au vu d'un acte de notoriété dressé le 9 août précédent par M. [TI], notaire. 2. M. [Z] a assigné M. et Mme [N], Mme [L] et M. [TI] en vue d'obtenir l'annulation des trois derniers testaments pour insanité d'esprit, de se voir reconnaître la qualité de légataire universel et d'obtenir leur condamnation à lui payer des dommages-intérêts. Examen des moyens Sur les deux moyens, le second pris en ses deux premières branches, du pourvoi principal, et sur les deux moyens, le second pris en ses deux dernières branches, du pourvoi incident, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux moyens, le second pris en ses deux premières branches, du pourvoi principal, et sur les deux moyens, le second pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le second moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident, qui est irrecevable. Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. Mme [L] fait grief à l'arrêt de la déclarer seule responsable des conséquences de la prise de possession des biens de la succession de [W] [X], de la condamner à payer à M. [Z] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et à supporter les dépens, y compris le coût des actes ayant été annulés par l'effet de l'annulation du testament du 15 octobre 2009, alors « que la réparation du préjudice soumis à réparation doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière équitable ; qu'en fixant, compte tenu des fautes réciproques des parties, le préjudice financier subi par M. [Z] « équitablement » à une somme de 10 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale. » Réponse de la Cour Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil : 5. Il résulte de ce texte que l'auteur d'une faute est tenu d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit. 6. Pour condamner Mme [L] à payer à M. [Z] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir prononcé l'annulation des testaments des 15 septembre 2006, 16 mai 2008 et 15 octobre 2009, retient que celle-ci a commis une faute en s'abstenant