Première chambre civile, 3 novembre 2021 — 20-11.677

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 312-1, I, 7°, L. 132-8, L. 344-5, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, et R. 132-12 du code de l'action sociale et des famil.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 658 F-D Pourvoi n° F 20-11.677 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 Le président du conseil départemental du [Localité 6], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-11.677 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à M. [D] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du président du conseil départemental du [Localité 6], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2019) et les productions, [C] [U] est décédée le 31 janvier 2015, en laissant pour lui succéder sa soeur et son frère, Mme [J] [U] et M. [D] [U]. En raison de son handicap, elle avait été hébergée dans un foyer d'accueil médicalisé du 28 février 1978 jusqu'à la date de son décès. Par décision du 18 avril 2016, notifiée aux deux héritiers, le président du conseil départemental du [Localité 6] a ordonné le recouvrement sur sa succession des sommes avancées pour son compte, du 1er décembre 2001 au 31 janvier 2015, à hauteur de 91 965,66 euros. 2. M. [D] [U] a formé un recours contentieux, rejeté par une décision de la commission départementale d'aide sociale du [Localité 6], dont il a interjeté appel. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le président du conseil départemental du [Localité 6] fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 45 665,66 euros le montant du recouvrement, sur la succession de [C] [U], des sommes avancées pour financer ses frais d'hébergement au foyer d'accueil médicalisé, alors « que si, en application de l'article R. 132-12 du code de l'action sociale et des familles, le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à l'article L. 132-8 du même code, des sommes versées au titre de l'aide sociale à domicile, de l'aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale s'exerce sur la partie de l'actif net successoral qui excède 46 000 euros, la limitation de la récupération sur le seul actif successoral qui dépasse 46 000 euros ne s'applique pas pour les frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement médico-social, tel qu'un foyer d'accueil médicalisé visé par l'article L. 344-5 du même code ; que dans cette hypothèse, les dépenses prises en charge par l'aide sociale au titre des frais d'entretien et d'hébergement dans les foyers d'accueil médicalisé sont récupérables par le département sur la totalité de l'actif net successoral ; qu'en constatant que Mme [U] était placée avant son décès en foyer d'accueil médicalisé, financé par l'assurance maladie et le conseil général, que M. [U] n'étant ni le conjoint, ni l'enfant, ni le parent ni le légataire ou le donataire de sa soeur décédée, le département du [Localité 6] était fondé à vouloir récupérer tout ou partie de l'aide apportée à celle-ci, que Mme [U] était titulaire au moment de son décès, d'un compte-chèques dont le solde créditeur s'élevait à la somme de 106 186,26 euros et que le président du conseil départemental du [Localité 6] avait ordonné la récupération des sommes avancées pour le compte de [C] [U] du 1er décembre 2001 au 31 janvier 2015 pour ses frais d'hébergement au foyer CSGH [4] à hauteur de 91 965,66 euros, et en décidant néanmoins que "si l'actif net successoral de [C] [U] s'élève bien à la somme de 91 965,66 euros, la récupération ne peut en application de l'article R. 132-12, être effectué le que sur le montant de (91 665,66 - 46 000 =) 45 665,66", quand la récupération ne portait pas sur des aides sociales à domicile mais sur des frais d'hébergement en foyer d'accueil médicalisé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 344-5 et L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles dans leurs rédactions alors applicables et l'article R. 132-12 du code de l'action sociale et de