Première chambre civile, 3 novembre 2021 — 20-11.148

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 662 F-D Pourvoi n° F 20-11.148 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 Mme [J] [V], veuve [W], domiciliée [Adresse 6], a formé le pourvoi n° F 20-11.148 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [A] [V], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [I] [V], domicilié [Adresse 4], 3°/ à Mme [U] [V], domiciliée chez M. [L], [Adresse 7], 4°/ à M. [T] [V], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [J] [V], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 février 2019), [N] [V] et [D] [H] sont décédés respectivement les 3 février 1987 et 18 juillet 2011, en laissant pour leur succéder leurs cinq enfants, [J], [T], [I], [A] et [U]. Des difficultés se sont élevées à l'occasion du partage des successions. Examen des moyens Sur les trois premiers moyens, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui n'est pas recevable et sur ce même moyen, pris en sa seconde branche, et les deuxième et troisième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 3. Mme [J] [V] fait grief à l'arrêt de dire que MM. [A], [I] et [T] [V] doivent rapporter à la succession la somme de 72 074,04 euros, alors « que le juge ne peut statuer par des motifs inintelligibles qui équivalent à une absence de motifs ; qu'en affirmant qu'il sera fait droit à la demande de rapport à la succession pour le cheptel et le matériel dont avaient bénéficié MM. [A], [I] et [T] [V] à hauteur de la somme globale de 72 074,04 euros après déduction de la somme de 6 097,96 euros payée en 1982, quand ces motifs obscurs ne permettent pas de comprendre pour quelles raisons de droit et de fait la juridiction a abouti à ce résultat après avoir retenu que le cheptel et le matériel non payés étaient respectivement évalués à la somme de 101 691 euros et 10 000 euros et que devait être déduite la somme de 6 097,96 euros, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 5. Pour dire que MM. [A], [I] et [T] [V] doivent rapporter à la succession la somme de 72 074,04 euros, l'arrêt retient que ceux-ci ne contestent pas ne pas avoir payé les sommes dues au titre de la reprise de l'exploitation en 1981 et de l'apport au GAEC en 1983, qu'un paiement partiel de 40 000 francs est intervenu en 1982, que les experts ont évalué le cheptel à la somme de 101 691 euros et le matériel à la somme de 10 000 euros en novembre 2011, qu'il est constant que les sommes dont ont bénéficié M. [A] [V] et ensuite le GAEC constitué n'ont pas été payées et doivent être rapportées à la succession, que le GAEC a bénéficié du versement d'une somme de 6 481 euros le 22 février 1983 et qu'en conséquence il sera fait droit à la demande de rapport à la succession à hauteur de la somme globale de 72 074,04 euros après déduction de la somme de 6 097,96 euros payée en 1982. 6. En statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que MM. [A], [I] et [T] [V] doivent rapporter à la succession la somme de 72 074,04 euros, l'arrêt rendu le 26 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne MM. [A] et [I] [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. [A] et [I] [V] à payer à Mme [J] [V] la