Première chambre civile, 3 novembre 2021 — 20-18.168
Textes visés
- Articles 1382, devenu 1240, du code civil et 31 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 664 F-D Pourvoi n° M 20-18.168 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 1°/ Mme [K] [V], 2°/ M. [H] [V], 3°/ Mme [F] [R], 4°/ Mme [L] [R], domiciliés tous quatre [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° M 20-18.168 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Office Notarial Dejean de La Batie, Prager-Fouquet Berdal, Gil, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme [V], et de Mmes [F] et [L] [R], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'Office Notarial Dejean de La Batie, Prager-Fouquet, Berdal, Gil, de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2020), [X] [R] est décédé le 4 juin 1998, en laissant pour lui succéder ses trois enfants mineurs, [H] [V], [F] et [L] [R]. 2. Le 12 novembre 1998, le juge des tutelles a autorisé leur mère, Mme [V], agissant en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire et sur les conseils de la société notariale Fouquet-Taramarcaz-Dejean de la Batie, devenue Dejean de la Batie, Prager-Fouquet, Berdal, Gil (la société notariale), à accepter purement et simplement la succession. 3. Le 24 décembre suivant, Mme [V] a appris par l'avocat de [X] [R] qu'une action en paiement avait été engagée contre celui-ci, en sa qualité de caution d'un prêt accordé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (la banque) à la société Banzai. 4. Un arrêt du 20 mars 2003 a condamné [H] [V], [F] et [L] [R], représentés par leur mère et appelés en intervention forcée, solidairement avec d'autres cofidéjusseurs, à payer une certaine somme à la banque. 5. A la demande de la banque, un arrêt du 9 septembre 2010 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage d'un immeuble appartenant à Mme [V] et à ses enfants en indivision, lequel a ensuite été vendu sur adjudication. 6. Soutenant que la société notariale et le juge des tutelles avaient commis chacun une faute, la première en ne l'informant pas de la possibilité d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire, le second en l'autorisant à accepter cette succession purement et simplement sans exiger un inventaire notarié, Mme [V], ainsi que M. [H] [V], Mme [F] [R] et Mme [L] [R] (les consorts [V]-[R]) ont, les 9 et 10 février 2017, assigné en responsabilité la société notariale et l'Agent judiciaire de l'Etat. Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Les consorts [V] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes présentées par Mme [V] à l'encontre de la société notariale, alors : « 1°/ que Mme [V] sollicitait, devant les juges du fond, l'indemnisation des préjudices qui lui avaient été personnellement causés par les manquements du notaire ; que cette action avait donc une finalité distincte de celle exercée par Madame [V] ès qualité de représentante légale de ses enfants alors mineurs pour la réparation des préjudices occasionnés à ces derniers par les manquements en question ; qu'en affirmant, pour dire irrecevable l'action engagée par Mme [V] à titre personnel, que l'action en responsabilité était exercée directement par ses enfants devenus majeurs, circonstance impropre à exclure la recevabilité de l'action personnelle de Mme [V], qui poursuivait la réparation d'un préjudice propre, distinct de celui subi par ses enfants, la cour a violé l'article 1382 du code civil d