Première chambre civile, 3 novembre 2021 — 20-13.508

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 665 F-D Pourvoi n° W 20-13.508 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 août 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 M. [J] [O], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 20-13.508 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [T] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [O], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 23 janvier 2019), un jugement a prononcé le divorce de M. [O] et de Mme [P], mariés sans contrat préalable. 2. Des difficultés s'étant élevées à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, M. [O] a assigné Mme [P] en partage. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [O] fait grief à l'arrêt de dire que le passif de l'indivision post-communautaire est constitué de la récompense due à Mme [P] au titre des deniers propres dont la communauté a tiré profit pour la somme de 66 827,43 euros, alors « qu'il n'est pas permis au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que M. [O] faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le jugement entrepris devait être "infirmé en ce qu'il retient que la communauté doit récompense à Mme d'une somme de 66 827, 43 euros dès lors que Mme [P] ne rapporte nullement la preuve du caractère propre des sommes versées sur le compte commun des époux" et que "s'agissant de cette somme, une partie seulement a bien été utilisée pour financer le bien immobilier, pour un montant de 41 529 euros" ; qu'en considérant que M. [O] n'aurait pas contesté la récompense prétendument due à Mme [P], la cour d'appel a dénaturé les conclusions de ce dernier, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, ensemble l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Pour dire que doit figurer au passif de l'indivision post-communautaire une récompense d'un montant de 66 827,43 euros due à Mme [P] au titre du financement de l'immeuble commun ayant constitué le domicilie conjugal, l'arrêt relève que M. [O] n'a pas contesté cette récompense. 6. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. [O] soutenait que la preuve du caractère propre à Mme [P] des fonds investis n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le passif de l'indivision post-communautaire est constitué de la récompense due à Mme [P] au titre des deniers propres dont la communauté a tiré profit pour la somme de 66 827,43 euros, l'arrêt rendu le 23 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ; Condamne Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé