Première chambre civile, 3 novembre 2021 — 20-15.794
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 666 F-D Pourvoi n° F 20-15.794 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 M. [C] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-15.794 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [H] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [F], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 29 janvier 2020), un jugement a prononcé le divorce de M. [F] et de Mme [X]. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. M. [F] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire, alors « que le juge ne saurait dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, l'avis d'imposition 2018, régulièrement versée aux débats par M. [F] faisait bien mention d'une somme de 5 847 euros au titre des revenus fonciers perçus en 2017, somme dont M. [F] avait fait état dans sa déclaration sur l'honneur de même qu'il avait dument mentionné sur l'avis d'imposition 2019 ses revenus fonciers perçus en 2018 à hauteur de 6 741 euros ; qu'en retenant dès lors que « M. [F] produit un avis d'imposition 2019 tronqué puisqu'il reconnaît des revenus fonciers de 5 847 euros/an sans que ceux-ci ne figurent sur les pièces produites », la cour d'appel a méconnu le principe précité et, partant, a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 3. Pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par M. [F], l'arrêt, après avoir constaté que celui-ci avait produit un avis d'imposition établi en 2019 et tronqué, puisqu'il reconnaît avoir perçu des revenus fonciers de 5 847 euros par an, sans que ceux-ci ne figurent sur les pièces produites, en déduit l'existence d'une fraude. 4. En statuant ainsi, alors que l'avis d'imposition de 2019 faisait mention de revenus fonciers d'un montant de 6 741 euros et celui de 2018, également produit, indiquait un montant de 5 847 euros à ce titre, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. Portée et conséquences de la cassation 5. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'ensemble des dispositions de l'arrêt. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ; Condamne Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [C] [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [F] de sa demande de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 270 du code civil dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respec