Première chambre civile, 3 novembre 2021 — 20-16.847
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 667 F-D Pourvoi n° A 20-16.847 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [C] [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 janvier 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 Mme [A] [C] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-16.847 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2019 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre A), dans le litige l'opposant à M. [W] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme [C] [J], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 mai 2019), un jugement a prononcé le divorce de M. [T] et de Mme [C] [J]. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 3. Mme [C] [J] fait grief à l'arrêt de limiter à 15 000 euros sa prestation compensatoire, alors « qu'il résulte de l'article 271 du code civil que le juge ne peut prendre en considération pour calculer le montant de la prestation compensatoire l'aide versée à la famille sous forme d'allocation familiale dès lors que cette dernière est destinée à bénéficier aux enfants et non à procurer des revenus au parent qui la reçoit ; qu'au cas présent, la cour d'appel, pour justifier des revenus de l'épouse, a retenu qu'elle percevait 914,07 euros de prestations versées par la caisse d'allocations familiales ; qu'ainsi, en prenant en compte les allocations familiales versées pour les enfants, la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 270 et 271 du code civil : 4. Il résulte du premier de ces textes que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. 5. Pour limiter le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse, l'arrêt retient que celle-ci, qui ne justifie pas exposer des charges, perçoit de la caisse d'allocations familiales des prestations pour un montant de 914,07 euros. 6. En statuant ainsi, alors que ces prestations étaient, pour partie, destinées aux seuls enfants, de sorte que, ne constituant pas des revenus bénéficiant à un époux, elles ne pouvaient être prises en compte pour l'appréciation de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [T] à payer à Mme [C] [J] un capital de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 31 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme [C] [J] Premier moyen de cassation Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, rejetant ainsi la demande de cett