Première chambre civile, 3 novembre 2021 — 20-17.424

Irrecevabilité Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 3211-12-2 , L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique.
  • Article 1er du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020, modifié par le décret n° 2020-279 du 19 mars 2020.

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Irrecevabilité partielle et cassation sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 668 F-D Pourvoi n° C 20-17.424 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 Mme [M] [V], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 20-17.424 contre l'ordonnance rendue le 23 mars 2020 par la cour d'appel de Pau (chambre spéciale), dans le litige l'opposant : 1°/ au centre hospitalier [4], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à l'association départementale de tutelle des majeurs protégés, ADTMP, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au préfet des [Localité 9], domicilié [Adresse 1], 4°/ au directeur du centre hospitalier de [Localité 7], domicilié [Adresse 3], 5°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié en son parquet général, [Adresse 8], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de Me Occhinpinti, avocat de Mme [V], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du centre hospitalier [4], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée ( Pau, 23 mars 2020 ), rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, le 17 mars 2018, Mme [V] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, par décision du directeur d'établissement, en raison d'un péril imminent, sur le fondement de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique. Le 26 février 2020, après rupture du programme de soins en cours depuis le 7 décembre 2018, elle a été réadmise en hospitalisation complète. 2. Le 2 mars 2020, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la mesure, sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le préfet du département des [Localité 9], examinée d'office Vu les articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique : 3. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 4. Le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le préfet du département des [Localité 9], qui n'était pas partie à l'instance, n'est pas recevable. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Mme [V] fait grief à l'arrêt de confirmer la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète prise à son égard, alors « que devant le président de la cour d'appel statuant en matière de mesure de soins sans consentement, la personne concernée par cette mesure est assistée ou représentée par un avocat ; qu'elle doit pouvoir assister à l'audience ; que, pendant la période de confinement ayant commencé en mars 2020, il était possible de se déplacer, notamment pour répondre à une convocation de l'autorité judiciaire ; qu'en estimant qu'il était impossible à toute personne de sortir de son domicile, et en se fondant sur l'existence de circonstances insurmontables et exceptionnelles, notion juridiquement inexistante, pour statuer hors la présence de Mme [V], le premier président a violé les articles 1er du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 et R. 3211-8 du code de la santé publique. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3211-12-2 , L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique et l'article 1er du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020, modifié par le décret n° 2020-279 du 19 mars 2020 : 6. Selon les trois premiers de ces textes, le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui statue sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, entend la personne admise en soins psychiatriques, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. S'il résulte de l'avis d'un médecin que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat. 7. Aux termes du dernier, afin de prévenir la propagation du virus Covid-19, est interdit jusqu'au 31 mars 2020 le d