Première chambre civile, 3 novembre 2021 — 20-19.337
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 672 F-D Pourvoi n° H 20-19.337 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 M. [L] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-19.337 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris 15 octobre 2019), M. [C], né à [Localité 2] (Sénégal) en 1964, a obtenu en 1982 la délivrance d'un certificat de nationalité. 2. Il a introduit une action déclaratoire de nationalité. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 3. Le ministère public soutient que le pourvoi est irrecevable, faute pour M. [C] d'avoir respecté la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile. 4. M. [C] justifie, au jour de l'audience, de l'accomplissement de la formalité exigée par ce texte. 5. Le pourvoi est donc recevable. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. M. [C] fait grief à l'arrêt de décider que c'est à tort qu'un certificat de nationalité française lui a été délivré le 17 mars 1982 et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, alors : « 1°/ que, d'une part, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité ; que l'exposant soutenait que le ministère public n'établissait pas que son certificat de nationalité lui avait été remis à tort dès lors qu'il s'abstenait de produire l'avis du garde des sceaux du 3 juillet 1978, qui constituait l'une des pièces sur la base desquelles ce certificat avait été accordé et qui avait également servi à transcrire son acte de naissance à [Localité 4] ; que l'arrêt attaqué a néanmoins retenu qu'il convenait de suivre le ministère public lorsqu'il faisait observer que cet avis, émis quelques mois avant la délivrance d'un certificat de nationalité au père de l'exposant mais deux ans avant l'enregistrement de l'acte de naissance de ce dernier et quatre ans avant la délivrance à celui-ci d'un certificat de nationalité française, ne pouvait être relatif qu'à la situation du père et n'avait aucun caractère normatif ; qu'en statuant ainsi tout en constatant que cet avis du garde des sceaux n'était pas produit et qu'il avait servi à la délivrance du certificat de nationalité en litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 30-1 du code civil ; 2°/ que, d'autre part, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité ; que, pour retenir que le certificat de nationalité française de l'exposant lui avait été remis à tort et que, par conséquent, la charge de la preuve de sa nationalité lui incombait, l'arrêt attaqué a considéré que ledit certificat avait été remis au vu de son acte de naissance et du certificat de nationalité de son père, qui n'étaient pas propres à établir à son égard ni la nationalité française de son père allégué ni l'existence d'un lien de filiation avec ce dernier ; qu'en statuant ainsi quand il appartenait au ministère public de prouver que l'exposant n'était pas français, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 30-2 du code civil ; 3°/ qu'en outre, la force probante d'un certificat de nationalité ne peut être remise en cause que lorsqu'il a été délivré à tort, sur la base d'actes non fiables ou apocryphes ; qu'en considérant que l'acte de naissance de l'exposant et le certificat de nationalité remis à son père, au vu desquels le certificat de nationalité française lui avait été délivré, n'étaient pas propres à établir à son égard ni la nationalité française de son père allégué ni l'existence d'un lien de filiation avec ce dernier, sans préciser en quoi ces pièces étaient insuffisantes ni constater leur caractère apocryphe ou non fiable, la cour d'appel n'a conféré à sa décision aucune base