Première chambre civile, 3 novembre 2021 — 20-10.561

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 674 F-D Pourvoi n° T 20-10.561 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 Mme [U] [I], veuve [Y], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 20-10.561 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [Y], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [F] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. MM. [E] et [F] [Y] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [I], veuve [Y], de la SCP Foussard et Froger, avocat de MM. [Y], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 novembre 2019), [L] [Y] est décédé le 2 novembre 2008, en laissant pour lui succéder Mme [I], son épouse séparée de biens, et ses deux fils, [E] et [F], nés d'une première union. 2. Des difficultés sont survenues au cours des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, ordonnées judiciairement sur saisine de Mme [I]. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. Mme [I] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir reconnaître sa créance sur la succession d'[L] [Y] au titre du financement de l'acquisition du bien situé [Adresse 5], alors : « 1°/ que sauf convention matrimoniale contraire, l'apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; qu'en affirmant, au contraire, que le paiement du prix d'achat du logement familial indivis par l'un des époux séparés de biens sur ses fonds personnels est présumé ressortir à sa contribution aux charges du mariage sauf s'il démontre que cette dépense a excédé sa contribution, pour débouter Mme [I] de sa demande tendant à voir reconnaître sa créance au titre de l'apport en capital, provenant de la vente de sa pharmacie en 1992, qu'elle avait fait pour l'acquisition du domicile conjugal, la cour d'appel a violé l'article 214 du code civil ; 2°/ que sauf convention matrimoniale contraire, l'apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; qu'en affirmant, pour débouter Mme [I] de sa demande tendant à voir reconnaître sa créance au titre de l'apport en capital, provenant de la vente de sa pharmacie en 1992, qu'elle avait fait pour l'acquisition du domicile conjugal, que l'épouse ne produisait pas son contrat de séparation de biens, de sorte que la cour ignorait si cette convention contenait une clause dérogeant aux dispositions de l'article 214 du code civil concernant la contribution des époux aux charges du mariage, quand, par principe, l'apport en capital provenant de la vente de biens personnels ne participe pas de l'exécution par l'épouse de son obligation de contribuer aux charges du mariage, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du code civil. » Réponse de la Cour 5. Lorsqu'un bien dépendant d'une indivision est aliéné avec le consentement des indivisaires, le prix de vente se substitue à la chose vendue dans la masse indivise. 6. La cour d'appel a constaté, d'une part, que les époux [Y] avaient payé la