Première chambre civile, 3 novembre 2021 — 20-16.893

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10767 F-D Pourvoi n° A 20-16.893 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [W] [X], 2°/ M. [O] [X], 3°/ Mme [S] [X], domiciliés tous trois [Adresse 1], 4°/ M. [N] [X], domicilié [Adresse 3], 5°/ la société Gambais Immo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° A 20-16.893 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BNP Paribas (Suisse), dont le siège est [Adresse 6] (Suisse), venant aux droits de la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB) Suisse SA, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de MM. [W], [O] et [N] [X], de Mme [X] et de la société Gambais Immo, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas (Suisse), après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [W], [O] et [N] [X], Mme [X] et la société Gambais Immo aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [W], [O] et [N] [X], Mme [X] et la société Gambais Immo et les condamne à payer à la société BNP Paribas (Suisse) la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, MM. [W], [O], [N] [X] et Mme [X] et la société SCI Gambais Immo Les consorts [X] et la SCI Gambais FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du greffier en chef du tribunal de grande instance de Versailles du 24 octobre 2018 qui a constaté le caractère exécutoire sur le territoire français de la décision du 16 décembre 2015 rendue par le juge conciliateur du tribunal de grande instance de la République et canton de Genève contre la SCI Gambais Immo et MM. [W] [X], [O] [X], [N] [X] et [J] [X] et Mme [S] [X], étant précisé qu'il s'agit de la transaction judiciaire n° ACTP/417/2015 du 16 décembre 2015 conclue entre les personnes ci-dessus désignées et la BNP Paribas (Suisse) SA ; 1°) ALORS QUE la juridiction saisie d'un recours peut révoquer une déclaration constatant la force exécutoire d'une décision étrangère manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis ; qu'en retenant que la décision du juge conciliateur suisse ne contrevenait pas à l'ordre public français, en ce qu'il donnait force exécutoire à un acte contenant une clause créant un déséquilibre significatif dès lors qu'il faisait peser exclusivement sur les emprunteurs le risque de change, au prétexte que la SCI Gambais Immo ne pouvait se voir reconnaître la qualité de consommateur mais sans rechercher si les autres emprunteurs, MM. [W] [X], [O] [X], [N] [X] et [J] [X] et Mme [S] [X], pouvaient se voir reconnaître cette qualité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 34 et 45 de la convention de Lugano et des articles L. 212-1 et L. 212-3 du code de la consommation ; 2°) ALORS QU'en application de l'article 16 de la convention de Lugano, l'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat lié par la convention sur le territoire duquel est domicilié le consommateur ; qu'en retenant que la BNP Paribas (Suisse) avait pu saisir le juge suisse d'une requête en conciliation pour obtenir la transaction sur laquelle portait la demande d'exequatur au prétexte que la SCI Gambais Immo ne pouvait se voir reconnaître la qualité de consommateur e