Première chambre civile, 3 novembre 2021 — 20-19.070
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10771 F Pourvoi n° S 20-19.070 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 juin 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 Mme [J] [C], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-19.070 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2019 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [V] [M], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [C], de la SCP Ghestin, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme [C] Mme [C] reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, de l'avoir déboutée de sa demande à titre de prestation compensatoire ; 1°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en se bornant, pour écarter toute disparité dans les conditions de vie respectives des parties à la suite du divorce, à retenir que M. [M] a vu sa situation financière et personnelle se dégrader très nettement en raison de problèmes de santé importants constituant une hypothèque sérieuse quant à une reprise durable d'un travail équivalent à celui connu antérieurement ainsi qu'à des capacités de gains similaires et à relever que celui-ci n'avait pas retravaillé depuis ses problèmes cardio-respiratoires survenus au mois d'août 2018, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [M] - qui produisait aux débats un certificat médical daté du 2 octobre 2018 évoquant une impossibilité immédiate de reprise du travail, mais non une impossibilité définitive - justifiait de sa situation professionnelle au-delà du 23 février 2019, date constituant le terme de son dernier arrêt de travail produit aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 2°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en se bornant à relever, pour écarter toute disparité dans les conditions de vie respectives des parties à la suite du divorce, que M. [M], dispose d'un revenu mensuel se situant entre 1 300 et 1 400 euros, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [M] ne partageait pas avec sa concubine les charges de la vie courante, le loyer étant notamment pris en charge par cette dernière selon ses propres déclarations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 3°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, et notamment de la situation respective des parties en matière de pensions de retraite ; qu'en écartant toute disparité dans les conditions de vie respectives des parties à la suite du divorce, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les droit