Première chambre civile, 3 novembre 2021 — 20-10.931

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10772 F Pourvoi n° V 20-10.931 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 M. [T] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-10.931 contre les arrêts rendus les 30 janvier 2019 et 13 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [I], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [A] [I], épouse [J], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à Mme [N] [I], épouse [O], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à Mme [L] [I], domiciliée [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [I] et Mmes [A], [N] et [L] [I], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à M. [I] et Mmes [A], [N] et [L] [I] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt du 30 novembre 2019 infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. [B] à payer la somme de 570 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2012 à M. [H] [I], Mme [A] [I], épouse [J], Mme [N] [I], épouse [O], et Mme [L] [I], à proportion de leurs droits respectifs dans la succession de Mme [D], et d'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes de M. [B] ; AUX MOTIFS QUE « suivant procuration en date du 12 août 2008, Mme [D] a donné mandat général à M. [B] afin de régir et d'administrer tous ses comptes présents et futurs ouverts à la CIC Bonasse - Lyonnaise de Banque. Cela constitue la preuve littérale d'un mandat conclu entre Madame [D] et M. [B]. Il ressort également des éléments du dossier que Madame [D] a donné à M. [B] une procuration sur ses comptes et son coffre à la Caisse d'Epargne depuis le 19 février 2004. Il n'est donc pas contestable que, s'agissant des opérations réalisées sur ces comptes par M. [B] à compter des procurations qu'il a obtenues, il a agi dans le cadre des mandats qu'il a reçus et est donc soumis aux obligations de tout mandataire. Aux termes de l'article 1993 du code civil « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant ». Il résulte de ce texte que M. [B] doit rendre compte de sa gestion au mandant et qu'il doit lui restituer toutes les sommes dont il ne pourrait justifier qu'elles ont été employées à son bénéfice. M. [B] considère que sa responsabilité ne peut être engagée d'une part en ce qu'il n'a commis aucune faute dans l'exécution de son mandat et d'autre part en ce que l'exécution de son mandat a été ratifiée par la défunte. Concernant la question de la faute, celle-ci est constituée par le fait de ne pouvoir justifier, lors de la reddition des comptes, de l'usage au bénéfice du mandant, de la procuration reçue. Toute dépense non justifiée constitue dès lors un manquement aux obligations contractuelles du mandant et justifie que la somme correspondante soit restituée. Concernant ensuite la ratification de la gestion par la défunte. Il convient de rappeler que s'agissant d'un moyen invoqué en vue de s'exonérer de sa responsabilité, la charge de la preuve pèse sur la partie l'invoquant. Or, le seul argument selon lequel la défunte est restée silencieuse face à la gestion de M. [B] ne suffit pas à rapporter une telle preuve. Dès lors M. [B] est comptable d