Première chambre civile, 3 novembre 2021 — 20-16.106
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10777 F Pourvoi n° V 20-16.106 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 février 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 Mme [M] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-16.106 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre B), dans le litige l'opposant à M. [S] [I], domicilié [Adresse 3], (Norvège), défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [N] de sa demande tendant à voir prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux et prononcé le divorce de Mme [N] et de M. [I] pour altération définitive du lien conjugal, AUX MOTIFS PROPRES QUE La cour constate que Mme [N], à l'appui de sa demande de réformation de la décision ayant prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ne présente aucun autre élément que ceux déjà développés et soutenus devant le premier juge ; La cour constate aussi que le premier juge a fait une appréciation complète et détaillée de ces éléments et de ceux soutenus par M. [I] ; La cour constate aussi que Mme [N] produit aux débats, et à l'appui de ses demandes, plusieurs attestations rédigées par le fils du couple ; la cour dira, ainsi que déjà rappelé par le premier juge, que ces attestations ne peuvent pas être prises en compte car ce jeune homme, même s'il est à ce jour majeur, ne peut pas témoigner de manière objective sur les faits ayant opposé ou opposant encore ses parents ; La cour rejettera donc la demande de réformation présentée par Mme [N] de ce chef et confirmera la décision en ce qu'elle a prononcé le divorce sur la base de l'altération définitive du lien conjugal puisqu'il n'est ni contestable ni contesté que le couple a cessé toute vie commune depuis le 17 juin 2014, soit depuis une durée supérieure à la date d'assignation, ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Les faits invoqués au soutien de la demande principale sont établis par les pièces suivantes : En l'espèce, l'épouse fonde sa demande sur l'infidélité de M. [I], son absence de participation à la vie familiale et son défaut d'assistance morale et matérielle pour sa femme et son fils. A l'appui de ses prétentions, elle rappelle que le couple s'est marié en 2007 mais a entretenu une relation antérieure. Elle ajoute que son époux vivait auparavant en Norvège, qu'elle a d'ailleurs pu le rejoindre avant le mariage. Néanmoins, elle a, par la suite, un an avant le mariage, quitté la Norvège pour rejoindre la France où le couple a acquis un bien immobilier avant de se marier. Madame indique avoir appris par la suite que son époux avait un autre foyer en Norvège. A l'appui de ses prétentions, l'épouse verse des attestations de l'enfant commun du couple qui ne peuvent donc être prises en compte et ce d'autant qu'il est fortement question des moyens financiers du père. L'enfant, quand bien même, il serait majeur ne peut disposer de l'objectivité nécessaire pour venir attester s'agissant du divorce de ses parents. Ainsi et en l'absence d'éléments probants, la demande de l'épouse sera rejetée, L'époux solli