Première chambre civile, 3 novembre 2021 — 20-16.861
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10778 F Pourvoi n° R 20-16.861 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [F]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 février 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 M. [J] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-16.861 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile B), dans le litige l'opposant à Mme [D] [E], épouse [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. [J] [F] tendant à l'attribution d'une prestation compensatoire, AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il y a lieu de relever, au-delà des éléments précités, que la durée du mariage a été de 21 ans au jour du prononcé du divorce par la cour, la durée de la vie commune durant le mariage jusqu'à la date de la séparation du couple le 20 décembre 2010, de 13 ans ; que les époux ont eu deux enfants. Il n'est pas fait état de sacrifice professionnel ; que la situation des époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, est la suivante : - M. [F] est âgé de 55 ans ; qu'en 2017, il a trouvé un emploi d'intérimaire auprès de la société Manpower pour le compte de Peugeot Citroën mais son état de santé (problèmes de dos), l'a contraint à s'arrêter ; qu'il a été opéré au mois de novembre 2017 et, à ce jour, il se trouve, suivant les pièces versées, toujours en arrêt maladie ; qu'il perçoit 900 euros d'indemnités journalières ; que ses droits à la retraite ne sont pas précisément connus ; - que Mme [E] est âgée de 53 ans ; qu'elle est fonctionnaire, son traitement est de 1 749,60 euros par mois en 2017 ; qu'elle s'est mise en position de disponibilité jusqu'au 30 octobre 2018 ; qu'elle s'acquitte d'un loyer de 688 euros ; qu'elle n'a pas de problème de santé ; que ses droits à la retraite ne sont pas précisément connus ; qu'il sera rappelé que la vocation successorale n'a pas à être prise en compte ; que sur le patrimoine, il ressort de leurs courriers respectifs qu'ils ont débloqué la somme séquestrée chez le notaire à hauteur de 24 424,24 euros pour M. [F] et 34 422,24 euros pour Mme [E] ; qu'au regard de ce qui précède, il n'existe pas de disparité dans la situation respective des époux résultant de la rupture du mariage, ouvrant droit au principe d'une prestation compensatoire au profit de l'époux, 1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions des parties ; qu'en l'espèce M. [F] soutenait, preuve à l'appui (pièces n° 21 et n° 22), percevoir une indemnité journalière de 34 euros, ce qui n'était pas contesté ; qu'en jugeant cependant, pour écarter tout droit à prestation compensatoire à son profit, que M. [F] percevait 900 euros d'indemnités journalières, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen articulé par M. [F] tiré de ce que son épouse, Mme [E], était nue-propriétaire d'un bien immobilier dont sa mère était usufruitière, ce fait dûment prouvé par M. [F] (pièce n° 8) et incontesté par Mme [E]