Première chambre civile, 3 novembre 2021 — 20-11.051

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10780 F Pourvoi n° A 20-11.051 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 M. [L] [B], domicilié [Adresse 11], a formé le pourvoi n° A 20-11.051 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant à la société Ezavin-Thomas, société civile professionnelle d'administrateurs judiciaires, prise en la personne de Mme [U] [V], ès qualités d'administrateur judiciaire de l'indivision successorale de [H], [T] et [O] [B], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [B], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Ezavin-Thomas, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à la société Ezavin-Thomas la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il n'y avait pas lieu à référé et renvoyé M. [L] [B] à se pourvoir ainsi qu'il avisera et d'AVOIR rejeté les demandes de M. [L] [B] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les demandes de provision ainsi que de justification des locations et loyers, suivant acte notarié du 15 mai 1986, Mme [H] [B] qui était propriétaire en propre de biens immobilier sur la commune d'[Localité 14] a effectué une donation de la nue-propriété par préciput et hors part de biens immobiliers situés sur la commune d'Èze à ses deux fils, [L] et [O] ; que selon cet acte, il s'agit : – d'une maison d'habitation sise à [Adresse 17], avec parking couvert, cadastrée section AM n° [Cadastre 3] et confrontant au Nord la route nationale moyenne Corniche 7, à l'Est et au Sud la parcelle [Cadastre 4] et à l'Ouest la parcelle Paoli ; – d'une parcelle de terre sise à [Adresse 16] cadastrée AM n° [Cadastre 4] ; – d'un terrain sis à [Adresse 16] sur lequel se trouve édifiée une maison d'habitation cadastré section AM nos [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 2] ; – de diverses parcelles de terre sises à [Adresse 15], cadastrées section AM nos [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] ; que, pour justifier de ses différentes demandes M. [B] fait état de biens lui appartenant pour moitié en pleine propriété et provenant de cette donation effectuée par sa mère le 15 mai 1986 ; que les comptes d'indivision produits par l'appelant font mention de biens situés « [Localité 13] », « [Localité 20] », « [Localité 12] », « [Adresse 10] »… ; que, outre que les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer parmi les biens visés par ces comptes d'indivision ceux mentionnés dans l'acte notarié du 15 mai 1986, la cour relève que : – les biens objets de la donation de 1986 sont des biens indivis entre M. [L] [B] et les héritiers de M. [O] [B] ; –les comptes d'indivisions font état notamment de revenus de biens immobiliers qui ne sont pas l'objet de la donation du 15 mai 1986, puisque situés à une endroit qu'à Èze ; – en l'absence de déclaration de succession, il est impossible de déterminer les droits de M. [L] [B] sur les sommes encaissées par l'indivision successorale gérée par l'administrateur provisoire ; – en l'état d'une occupation non contestée par M. [L] [B] de l'un des biens indivis de la succession, il est susceptible d'être redevable d'une indemnité d'occupation non encore chiffrée ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a retenu l'existen