Première chambre civile, 3 novembre 2021 — 19-24.613
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10781 F Pourvoi n° W 19-24.613 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 M. [E] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-24.613 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [O] [Y], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [H], de la SCP Alain Bénabent , avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [H] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. [E] [H] à payer à Mme [O] [Y] un capital d'un montant de 85 000 euros à titre de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. / Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles. / Cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera : versement d'une somme en argent, attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit. / Pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée. / C'est ainsi que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles a été cassé en ce qu'il avait condamné l'époux à payer une prestation compensatoire d'un montant de 85 000 euros, car la juridiction précitée, ayant relevé à tort que l'époux avait formé un appel général alors que l'appel de ce dernier était limité à la prestation compensatoire, s'est placée au jour où elle statuait, méconnaissant de ce fait l'objet du litige. / À la demande de la cour, les parties ont produit les premières conclusions notifiées devant la cour d'appel de Versailles le 30 novembre 2012 par l'épouse, dont il se déduisait que celle-ci n'entendait pas remettre en cause le prononcé du divorce. / Ainsi, l'appelant ayant formé un appel limité à la prestation compensatoire, il convient de considérer que le divorce a acquis force de chose jugée et est devenu définitif le 30 novembre 2012, date à laquelle il convient d'apprécier le bien-fondé de la demande de l'épouse au titre de la prestation compensatoire. / Il y a lieu de noter que le premier juge (jugement du tribunal de grande instance de Na