Première chambre civile, 3 novembre 2021 — 20-10.618
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10784 F Pourvoi n° E 20-10.618 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 M. [S] [I], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° E 20-10.618 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [G] [R], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [I], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [I] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que Mme [R] n'était redevable d'aucune soulte à l'égard de l'indivision post communautaire ; AUX MOTIFS QUE sur l'indemnité d'occupation ; les indemnités d'occupation telles que fixées par l'expert ne sont pas remises en cause, soit 8.000 € par an pour le bien situé à [Localité 6] et 4.320 € par an pour le bien situé [Adresse 5] à compter du 1er octobre 2011 dans l'hypothèse ou une indemnité d'occupation pourrait être retenue au regard de la vétusté du bien ; que cependant l'appartement de la [Adresse 5] ne pouvant être loué, il présente une valeur locative nulle, et ce depuis 2011 au regard de l'avis de valeur de 2011 produit par Mme [R] qui mentionnait déjà que d'important travaux de remise en état devaient être effectués, ce qui justifie de ne pas mettre d'indemnité d'occupation à la charge de Mme [R] ; ALORS QUE l'indemnité d'occupation est due quelle que soit la valeur locative du bien objet de la jouissance privative par l'un des indivisaires ;qu'en énonçant, pour juger que Mme [R] n'était redevable d'aucune soulte à l'égard de l'indivision post communautaire, qu'au regard de la vétusté du bien, l'appartement de la [Adresse 5] présentait une valeur locative nulle, ce qui justifiait de ne pas mettre d'indemnité d'occupation à la charge de Mme [R], la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [I] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu au calcul de la part de chacune des parties et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que par le jeu des récompenses il était redevable à l'égard de son épouse d'une soulte limitée à la somme de 24.064,12 € ; AUX MOTIFS QUE sur les autres demandes ; qu'il appartient à la cour de trancher les points de droit en litige et non de statuer sur la part de chacune des parties qui sera déterminée dans le cadre de l'acte liquidatif notarié ; ALORS QUE le juge à qui il incombe de trancher les contestations dont il est saisi ne peut déléguer ses pouvoirs au notaire liquidateur ; qu'en énonçant, pour dire n'y avoir lieu au calcul de la part de chacune des parties et ainsi rejeter la demande de M. [I] tendant à ce qu'il soit jugé qu'il ne devait verser à Mme [R] que la seule somme de 24.064,12 €, qu'il lui appartenait de trancher les points de droit en litige et non de statuer sur la part de chacune des parties qui sera déterminée dans le cadre de l'acte liquidatif notarié, la cour d'appel a méconnu son office en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur et a ainsi violé l'article 4 du code civil.