Première chambre civile, 3 novembre 2021 — 20-13.799
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10785 F Pourvoi n° N 20-13.799 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [G] [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 1°/ Mme [B] [Z], épouse [I], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [U] [Z], épouse [M], domiciliée [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° N 20-13.799 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [G] [Z], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à Mme [A] [Z], veuve [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mmes [B] et [U] [Z], de Me [S], avocat de Mme [G] [Z], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [B] et [U] [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [B] et [U] [Z] et les condamne in solidum à payer à Me [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mmes [B] et [U] [Z] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR ordonné en tant que de besoin l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [X] [C] ; AUX MOTIFS QUE « Concernant la succession de Madame [X] [C] : A la suite du décès de Mme [C] les parties ont établi une déclaration de succession dont il résulte que l'actif de la communauté était composé de soldes de comptes bancaires et d'un véhicule de faible valeur. Elles ont également établi une convention de quasi-usufruit aux termes de laquelle M. [W] [Z] pouvait disposer librement des fonds sur lesquels s'exerçait son usufruit à charge pour lui ou ses ayants droits d'en restituer la valeur à la fin de l'usufruit. Il résulte de ces éléments que la communauté a été effectivement liquidée et que la succession elle-même semble l'avoir été. Faute cependant de certitude à cet égard l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [C] sera ordonnée en tant que de besoin. » (arrêt attaqué, p. 7) ; ALORS QUE 1°) une action en partage ne peut plus être engagée lorsque les parties, ayant déjà procédé au partage de la succession, ne sont plus en indivision ; qu'en ordonnant cependant l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [X] [C] (cf. arrêt attaqué, p. 7, §. 10), quand elle constatait par ailleurs que la communauté avait été effectivement liquidée et que la succession elle-même semblait l'avoir été (cf. arrêt attaqué, p. 7, §. 9), ce dont il résultait que l'indivision successorale avait cessé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 815 et 816 du code civil ; ALORS QUE 2°) et en toute hypothèse, toute décision de justice doit, à peine de nullité, être motivée, les motifs dubitatifs équivalant à un défaut de motifs ; qu'en ordonnant l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [X] [C] « en tant que de besoin » (cf. arrêt attaqué, p. 7, §. 10), aux motifs que la succession « semble » avoir été liquidée, sans que ce fait puisse être établi avec certitude (cf. arrêt attaqué, p. 7, §. 9), la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs dubitatifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que Mmes [I] et [M] ont bénéficié de donations rapportable