Première chambre civile, 3 novembre 2021 — 20-10.078
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10786 F Pourvoi n° T 20-10.078 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 M. [S] [V], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 20-10.078 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2019 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [N] [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. [V] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [S] [V] de son appel et d'avoir confirmé en conséquence dans les limites de l'appel le jugement rendu le 28 mai 2018 par le juge délégué aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour être en capacité d'exercer un droit de correspondance téléphonique avec son fils, que personne ne lui conteste, M. [V] entend contraindre la mère de l'enfant de lui communiquer le n° d'appel téléphonique de [R], sans préciser davantage qu'en première instance sur quelles dispositions légales il se fonde pour asseoir cette demande, la nécessité d'avoir l'information réclamée étant directement consécutive à sa situation carcérale. Il résulte des écritures des parties, concordantes sur ce point, que le droit de visite de M. [V] sur [R] au parloir du centre de détention de [Localité 4] est effectif depuis le mois de décembre 2018. Dès lors, M. [V] est en capacité d'obtenir directement auprès de son fils, si ce dernier y consent, le n° d'appel téléphonique correspondant le cas échéant au téléphone portable de l'intéressé, à supposer qu'il en possède un. Rien ne justifie dans ces conditions d'imposer à Mme [M] la communication des renseignements réclamés (arrêt attaqué p. 4, al. 3 et 4) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant de la communication des coordonnées téléphoniques de l'enfant et de sa mère à M. [S] [V], ainsi que d'une copie de leur pièce d'identité, il n'appartient pas au juge aux affaires familiales d'ordonner des mesures dont l'exécution ne pourra être assurée, notamment à l'égal de Mme [N] [M]. En effet, le juge aux affaires familiales ne peut imposer la communication des coordonnées téléphoniques de cette dernière, ce d'autant plus que les relations des parties s'inscrivent dans un contexte pour le moins particulier ( ). Sur ce point, il sera par ailleurs rappelé que [R], selon les parties, ne souhaite plus avoir son père au téléphone mais désire pouvoir le rencontrer, et que M. [S] [V] n'a pas évoqué de fondement légal à l'appui de sa demande (jugement p. 4, al. 6) ; ALORS, d'une part, QU' aux termes de l'article 373-2 du code civil, « chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent » ; qu'aux termes de l'article 373-2-6 du même code, « le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales ( ) peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents » ; qu'il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en déboutant M. [V] de sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à Mme [M] de lui communiquer les coordonnées téléphoniques de l'enfant commun afin qu'il soit en mesure de maintenir des li