Première chambre civile, 3 novembre 2021 — 20-10.047

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10788 F Pourvoi n° J 20-10.047 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 M. [F] [O], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 20-10.047 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [H] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. [F] [O], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [H] [O], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] [O] et le condamne à payer à M. [H] [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. [F] [O] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur [F] [O] en révocation des donations faites à son fils Monsieur [H] [O] aux motifs que, Sur la prescription des faits du 4 août 2013 M. [H] [O] invoque la prescription "des faits" du 4 août 2013, sur le fondement de l'article 957 du code civil. Il fait valoir que si une première assignation, en date du 9 juillet 2014, visait exclusivement les faits de violences du 4 août 2013, celle-ci n'a pas été placée et une ordonnance de caducité a été rendue, de sorte que cet acte n'a pu interrompre la prescription. Il observe que la seconde assignation, en date du 22 juin 2015, vise ces mêmes faits de violence mais que M. [F] [O], conscient de la prescription, y a ajouté de nouveaux faits liés à la gestion des SCI au sein desquelles ils sont associés. Il soutient que les faits de violence, au demeurant contestés et pour lesquels aucune plainte n'a été déposée, ne peuvent être invoqués au soutien de la demande de révocation pour ingratitude car ils sont prescrits et qu'il résulte du défaut de placement de l'assignation que son père les lui a "pardonnés". Il conteste l'argumentation de son père selon laquelle les faits de violence et les problèmes liés à son exclusion de la gérance des SCI Gounod formeraient un tout indissociable constituant des actes d'ingratitude répétés permettant toujours d'invoquer les premiers au soutien de sa demande. Il fait valoir à cet effet que les relations avaient repris entre eux sans que ne soient plus évoqués les faits du 4 août 2013 et qu'il n'existe pas de lien entre ceux-ci et les faits invoqués postérieurement dans le cadre de la gestion des SCI. Il conclut par conséquent à ce que seuls soient pris en considération les derniers faits invoqués, à l'exclusion de ceux du 4 août 2013. M. [F] [O] réplique que la prescription concernant les faits qui se sont produits le 4 août 2013, ne saurait être retenue alors qu'il n'a jamais renoncé à s'en prévaloir, lesdits faits constituant le début d'un comportement injurieux qui n'a jamais cessé depuis. Il invoque la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle lorsque certains faits forment avec des faits nouveaux, un ensemble indivisible, le point de départ du délai d'un an est repoussé dans le temps au moment où le fait imputé au donateur ou le dernier des faits d'ingratitude a cessé. Il précise que les faits du 4 août 2013 sont le point de départ de la discorde avec son fils et qu'il fonde sa demande également sur les faits postérieurs et notamment sur l'altercation ayant eu lieu le 31 octobre 2014, le refus d'accès au siège social avec l'intervention de la gendarmerie le même jour et sur le fait qu'il ait été démis de ses fonctions de cogérant le 28 septembre 2015. Il ajoute que son fils n'a plus aucun contact dir